Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 24-20.469

Arrêt du 18 février 2026Pourvoi n° 24-20.469

Solution
Rejette la demande ou le recours
Décision attaquée
Cour d'appel de Limoges · 25 juillet 2024
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:SO10162

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Arrêt d'appel Cour d'appel de Limoges
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

23 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC.

MR13

COUR DE CASSATION ______________________

Décision du 18 février 2026

Rejet non spécialement motivé

Mme CAPITAINE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente

Décision n° 10162 F

Pourvoi n° V 24-20.469

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 FÉVRIER 2026

M. [D] [K], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 24-20.469 contre l'arrêt rendu le 25 juillet 2024 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Must informatique, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Filliol, conseillère, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [K], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Must informatique, après débats en l'audience publique du 20 janvier 2026 où étaient présentes Mme Capitaine, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Filliol, conseillère rapporteure, Mme Ménard, conseillère, et Mme Jouanneau, greffière de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [K] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix-huit février deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Rejet

Identifiants documentaires

Décision attaquée
Cour d'appel de Limoges · 25 juillet 2024
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:SO10162
Identifiant source
6a85d275195da062e0369d4b

Poursuivre la recherche