Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 24-18.955

Arrêt du 18 février 2026Pourvoi n° 24-18.955

Solution
Rejette la demande ou le recours
Décision attaquée
Cour d'appel de Versailles · 13 juin 2024
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:SO10193

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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Texte intégral

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SOC.

MR13

COUR DE CASSATION ______________________

Décision du 18 février 2026

Rejet non spécialement motivé

Mme MONGE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente

Décision n° 10193 F

Pourvoi n° Z 24-18.955

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 FÉVRIER 2026

Mme [F] [W], veuve [O], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 24-18.955 contre l'arrêt rendu le 13 juin 2024 par la cour d'appel de Versailles (chambre sociale 4-5), dans le litige l'opposant à M. [K] [Q], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Laplume, conseillère référendaire, les observations écrites de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [O], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [Q], après débats en l'audience publique du 21 janvier 2026 où étaient présentes Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Laplume, conseillère référendaire rapporteure, Mme Cavrois, conseillère, et Mme Dumont, greffière de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [O], aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix-huit février deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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Identifiants documentaires

Décision attaquée
Cour d'appel de Versailles · 13 juin 2024
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:SO10193
Identifiant source
6a8699d5195da062e042f4b6

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