Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 24-17.505

Arrêt du 18 février 2026Pourvoi n° 24-17.505

Solution
Rejette la demande ou le recours
Décision attaquée
Cour d'appel de Chambéry · 7 mai 2024
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:SO10178

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

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SOC.

HE1

COUR DE CASSATION ______________________

Décision du 18 février 2026

Rejet non spécialement motivé

Mme CAPITAINE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente

Décision n° 10178 F

Pourvoi n° Y 24-17.505

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 FÉVRIER 2026

La société Stefima, exploitant sous l'enseigne Intermarché, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 24-17.505 contre l'arrêt rendu le 7 mai 2024 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [V] [G], domiciliée [Adresse 2],

2°/ à France travail, dont le siège est direction régionale Auvergne Rhône-Alpes, [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Palle, conseillère, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Stefima, de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de Mme [G], après débats en l'audience publique du 20 janvier 2026 où étaient présentes Mme Capitaine, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Palle, conseillère rapporteure, Mme Lacquemant, conseillère, et Mme Aubac, greffière de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Stefima aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Stefima et la condamne à payer à Mme [G] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix-huit février deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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Identifiants documentaires

Décision attaquée
Cour d'appel de Chambéry · 7 mai 2024
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:SO10178
Identifiant source
6a868a14195da062e04133ef

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