Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 24-15.498

Arrêt du 18 février 2026Pourvoi n° 24-15.498

Solution
Rejette la demande ou le recours
Décision attaquée
Cour d'appel de Bourges · 22 mars 2024
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:SO10192

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

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SOC.

MR13

COUR DE CASSATION ______________________

Décision du 18 février 2026

Rejet non spécialement motivé

Mme MONGE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente

Décision n° 10192 F

Pourvoi n° S 24-15.498

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 FÉVRIER 2026

La société Aluminium et techniques modernes, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 24-15.498 contre l'arrêt rendu le 22 mars 2024 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [M] [B], domicilié [Adresse 2],

2°/ à France travail, dont le siège est [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Laplume, conseillère référendaire, les observations écrites de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Aluminium et techniques modernes, de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de M. [B], après débats en l'audience publique du 21 janvier 2026 où étaient présentes Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Laplume, conseillère référendaire rapporteure, Mme Cavrois, conseillère, et Mme Dumont, greffière de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Aluminium et techniques modernes aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Aluminium et techniques modernes et la condamne à payer à M. [B] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix-huit février deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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Rejet

Identifiants documentaires

Décision attaquée
Cour d'appel de Bourges · 22 mars 2024
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:SO10192
Identifiant source
6a8699d8195da062e042f4db

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