Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 23-23.777
Arrêt du 18 février 2026Pourvoi n° 23-23.777
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Décision attaquée
- Cour d'appel d'Orléans · 20 octobre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:SO10173
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt d'appel Cour d'appel d'Orléans
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
23 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION ______________________
Décision du 18 février 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme CAPITAINE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente
Décision n° 10173 F
Pourvoi n° V 23-23.777
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 FÉVRIER 2026
Mme [E] [I], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 23-23.777 contre l'arrêt rendu le 20 octobre 2023 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale A, section 2), dans le litige l'opposant à l'association Touraine éducation culture, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lacquemant, conseillère, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [I], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'association Touraine éducation culture, après débats en l'audience publique du 20 janvier 2026 où étaient présentes Mme Capitaine, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Lacquemant, conseillère rapporteure, Mme Palle, conseillère, et Mme Aubac, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [I] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix-huit février deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Décision attaquée
- Cour d'appel d'Orléans · 20 octobre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:SO10173
- Identifiant source
- 6a85d25b195da062e0369c02
