Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 22-20.941
Arrêt du 18 février 2026Pourvoi n° 22-20.941
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Décision attaquée
- Cour d'appel d'Aix en Provence · 13 mai 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:SO10182
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt d'appel Cour d'appel d'Aix en Provence
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
23 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
SOC.
[S]
COUR DE CASSATION ______________________
Décision du 18 février 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme CAPITAINE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente
Décision n° 10182 F
Pourvoi n° S 22-20.941
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 FÉVRIER 2026
La maison de retraite [Adresse 1], venant aux droits de l'association [Adresse 2], dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° S 22-20.941 contre l'arrêt rectifié rendu le 13 mai 2022 et l'arrêt rectificatif rendu le 22 juillet 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-6), dans le litige l'opposant à Mme [N] [L], domiciliée [Adresse 4], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Leperchey, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la maison de retraite [Etablissement 1] Balat, avocat de Mme [L], après débats en l'audience publique du 20 janvier 2026 où étaient présents Mme Capitaine, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Leperchey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lacquemant, conseillère, et Mme Aubac, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre des décisions attaquées, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la maison de retraite [Adresse 1] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la maison de retraite [Localité 1][Adresse 5] et la condamne à payer à Mme [L] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix-huit février deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
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Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Décision attaquée
- Cour d'appel d'Aix en Provence · 13 mai 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:SO10182
- Identifiant source
- 6a8699f1195da062e042f60c
