Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2016, 14-26.728
Mots-clés droit social
Salaire / rémunération • Primes / variable • Handicap / aménagement • Accord collectif / convention collective • Inspection du travail • Procédure prud'homale
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 18/02/2016
- Numéro d'affaire
- 14-26.728
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO10193
Explorer des décisions proches
Résumé
SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 février 2016 Rejet non spécialement motivé Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien fa…
Texte de la décision
SOC.
CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 février 2016 Rejet non spécialement motivé Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10193 F Pourvois n° S 14-26.728 à N 14-26.747 Q 14-26.749 à S 14-26.797JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Statuant sur les pourvois n° S 14-26.728 à N 14-26.747 et Q 14-26.749 à S 14-26.797 formés par : 1°/ Mme [FE] [RV], domiciliée [Adresse 1], 2°/ Mme [ID] [JH], domiciliée [Adresse 19], 3°/ Mme [FT] [OY], domiciliée [Adresse 39], 4°/ M. [KL] [H], domicilié [Adresse 7], 5°/ M. [NZ] [GN], domicilié [Adresse 24], 6°/ Mme [OT] [VO], épouse [CJ], domiciliée [Adresse 60], 7°/ Mme [K] [CM], domiciliée [Adresse 54], 8°/ Mme [WN] [HT], domiciliée [Adresse 31], 9°/ Mme [UP] [Q], domiciliée [Adresse 27], 10°/ Mme [D] [LK], domiciliée [Adresse 38], 11°/ Mme [V] [WS], domiciliée [Adresse 47], 12°/ Mme [FY] [B], domiciliée [Adresse 55], 13°/ Mme [UA] [HY], domiciliée [Adresse 35], 14°/ M. [ZM] [CJ], domicilié [Adresse 60], 15°/ Mme [AK] [CQ], domiciliée [Adresse 23], 16°/ Mme [CG] [T], domiciliée [Adresse 25], 17°/ Mme [OJ] [RV], domiciliée [Adresse 18], 18°/ Mme [V] [X], domiciliée [Adresse 22], 19°/ Mme [Y] [RB], domiciliée [Adresse 20], 20°/ Mme [OO] [BO], domiciliée [Adresse 17], 21°/ Mme [M] [P], domiciliée [Adresse 57], 22°/ Mme [DB] [EF], domiciliée [Adresse 10], 23°/ Mme [LF] [S], domiciliée [Adresse 34], 24°/ M. [RL] [TQ], domicilié [Adresse 62], 25°/ Mme [ZR] [WS], domiciliée [Adresse 33], 26°/ Mme [WI] [Z], domiciliée [Adresse 29], 27°/ Mme [J] [U], domiciliée [Adresse 43], 28°/ M. [UK] [FA], domicilié [Adresse 50], 29°/ Mme [M] [RG], domiciliée [Adresse 32], 30°/ M. [II] [EK], domicilié [Adresse 37], 31°/ Mme [BP] [RV], domiciliée [Adresse 26], 32°/ Mme [OT] [ZH], domiciliée [Adresse 48], 33°/ M. [RL] [RQ], domicilié [Adresse 45], 34°/ M. [ZW] [L], domicilié [Adresse 14], 35°/ Mme [QM] [LU], domiciliée [Localité 1], 36°/ Mme [FO] [EU], domiciliée [Adresse 50], 37°/ Mme [VJ] [WX], domiciliée [Adresse 61], 38°/ M. [DV] [LA], domicilié [Adresse 13], 39°/ Mme [D] [QR], domiciliée [Adresse 63], 40°/ Mme [IN] [Q], domiciliée [Adresse 9], 41°/ Mme [V] [E], domiciliée [Adresse 58], 42°/ Mme [OO] [IX], domiciliée [Adresse 56], 43°/ Mme [LF] [VT], domiciliée [Adresse 15], 44°/ M. [EP] [TV], domicilié [Adresse 2], 45°/ Mme [VY] [C], divorcée [IS], domiciliée [Adresse 51], 46°/ Mme [OO] [JR], domiciliée [Adresse 3], 47°/ Mme [DA] [QW], domiciliée [Adresse 28], 48°/ Mme [QC] [LZ], domiciliée [Adresse 41], 49°/ Mme [PI] [KG], domiciliée [Adresse 8], 50°/ Mme [GD] [VE], domiciliée [Adresse 5], 51°/ M. [PX] [F], domicilié [Adresse 30], 52°/ Mme [XC] [KV], domiciliée [Adresse 52], 53°/ Mme [G] [JW], domiciliée [Adresse 53], 54°/ Mme [DB] [LP], domiciliée [Adresse 42], 55°/ M. [PD] [PN], domicilié [Adresse 16], 56°/ Mme [KB] [KQ], domiciliée [Adresse 59], 57°/ Mme [AH] [UU], domiciliée [Adresse 46], 58°/ M. [JC] [LZ], domicilié [Adresse 41], 59°/ Mme [VY] [KG], domiciliée [Adresse 8], 60°/ M. [NU] [Q], domicilié chez Mme [W] [Y], [Adresse 49], 61°/ Mme [R] [A], domiciliée [Adresse 12], 62°/ Mme [OE] [QH], domiciliée [Adresse 40], 63°/ Mme [YS] [WD], domiciliée [Adresse 64], 64°/ M. [N] [PS], domicilié [Adresse 23], 65°/ M. [I] [UF], domicilié [Adresse 6], 66°/ M. [DL] [JM], domicilié [Adresse 11], 67°/ Mme [J] [FJ], domiciliée [Adresse 36], 68°/ Mme [UZ] [XR], domiciliée [Adresse 44], 69°/ M. [VY] [O], domicilié [Adresse 21], contre des arrêts rendus le 17 septembre 2014 par la cour d'appel de Bastia (chambre sociale), dans les litiges les opposant à l'union de gestion des réalisations mutualistes de Haute-Corse (UGRM), dont le siège est [Adresse 4], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 janvier 2016, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Corbel, conseiller référendaire rapporteur, M.
Maron, conseiller, M.
Petitprez, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de Mme [RV] et de soixante-huit autres salariés, de la SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade, avocat de l'union de gestion des réalisations mutualistes de Haute-Corse ; Sur le rapport de Mme Corbel, conseiller référendaire, l'avis de M.
Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation communs annexés, qui sont invoqués à l'encontre des décisions attaquées, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour Mme [RV] et soixante-huit autres salariés, demandeurs aux pourvois n° S 14-26.728 à N 14-26.747 et Q 14-26.749 à S 14-26.797.
PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché aux arrêts infirmatifs attaqués d'avoir déclaré recevables les appels interjetés par l'UGRM ; Aux motifs que : « le salarié soulève in limine litis l'irrecevabilité de l'appel à raison d'une part de la qualification du jugement déféré et d'autre part d'un pourvoi interjeté dans le même temps contre ledit jugement qui empêcherait la cour de statuer ; Que pour soutenir la recevabilité de son appel, l'UGRM conteste la qualification donnée audit jugement ; […] en premier lieu que nonobstant le pourvoi interjeté postérieurement à l'acte d'appel, la cour n'en demeure pas moins saisie du litige, étant observé qu'aucune litispendance ne peut être retenue dès lors que l'objet du pourvoi est nécessairement distinct des demandes présentées devant les juges du fond ; Qu'il n'y a donc pas lieu de déclarer ledit appel irrecevable au seul motif qu'un pourvoi aurait été interjeté ; Qu'il n'y a pas lieu non plus d'ordonner un sursis à statuer dans l'attente de la décision de la cour de cassation qui n'est d'ailleurs pas sollicité, ledit sursis étant une simple faculté qui retarderait d'autant la solution du litige s'il devait être ordonné ; Que sur le deuxième moyen d'irrecevabilité, il sera rappelé que pour apprécier la recevabilité de l'appel qui la saisit, la cour n'est pas tenue par la qualification donnée à leur jugement par les premiers juges ; Qu'il est constant également qu'au-delà d'une évaluation inférieure au taux du dernier ressort, une demande est indéterminée lorsqu'elle tend à faire consacrer le principe d'un droit dont les incidences pécuniaires sont indéterminées ou valent pour l'avenir ; Que tel est le cas en l'espèce de la demande initiale des salariés qui, aux termes de leurs écritures de première instance, tendait, après qu'il eut été statué sur l'applicabilité de l'accord interprofessionnel régional du 30 juillet 2009 et donc du droit à ITRC, à solliciter pour chacun d'eux l'allocation d'un rappel au titre des années 2010 et 2011 et du montant mensuel de celle-ci « à compter du 1er janvier 2012 » ; Qu'il s'ensuit que c'est à tort que le jugement dont s'agit a été qualifié en dernier ressort ; Que l'appel interjeté est donc parfaitement recevable » ; Alors que n'est pas indéterminée, quel que soit son fondement, une demande tendant à l'allocation d'une somme d'argent dont le montant est précisé ; qu'en l'espèce, s'il avait eu à trancher une question de principe, pour autant le Conseil de Prud'hommes n'avait été saisi que de demandes chiffrées qui n'excédaient pas le taux du dernier ressort ; que, dès lors, en ayant considéré que la juridiction de première instance avait été saisie de demandes indéterminées, de sorte que ses jugements pouvaient être frappés d'appel, la Cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 40 du Code de Procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (à titre subsidiaire) Il est reproché aux arrêts infirmatifs attaqués d'avoir débouté les salariés de leurs demandes au titre de l'ITRC ; Aux motifs que : « il est acquis aux débats que l'accord interprofessionnel régional du 30 juillet 2009 exclut de son champ d'application les secteurs de l'agriculture et de l'économie solidaire et que l'objet du litige porte sur le point de savoir si l'UGRM relève ou non du secteur de l'économie solidaire ; Que si les salariés font valoir à l'appui de leurs demandes et pour estimer que l'UGRM ne dépend pas de ce secteur que dans chacun des domaines d'intervention de l'UGRM il est fait application, aux termes mêmes des bulletins de paie des salariés concernés, de conventions collectives différentes de celle dont relève le secteur de l'économie sociale et solidaire, à savoir la convention collective nationale des acteurs du lien social et familial ; Qu'ils ajoutent que l'employeur a, par l'accord d'entreprise conclu le 8 avril 2010, reconnu le principe même de l'attribution de cette prime à son personnel et estiment que la perception par les salariés de l'union mutualiste de Corse du Sud de cette indemnité de trajet assoit leur position ; Que l'UGRM considère au contraire que tant par sa structure juridique et économique que par son mode de fonctionnement, elle relève de l'économie solidaire ; qu'elle précise que l'accord d'entreprise du 8 avril 2010 qui ne concernait d'ailleurs que les salariés de l'établissement [Établissement 3], le centre d'accueil et d'hébergement [Établissement 2], la pouponnière et la crèche [Établissement 1] ainsi que le service d'AEMO, était purement conditionnel comme soumis à la prise en charge du financement par les autorités de tarification dans les budgets prévisionnels des établissements, ce qui n'a pas été le cas ; […] en premier lieu qu'il convient de rappeler que c'est à la partie qui se prévaut des dispositions d'une convention collective ou d'un accord collectif d'établir l'appartenance de l'employeur à l'organisation patronale signataire ; Qu'en l'espèce, il sera constaté que le postulat de départ des salariés quant à l'application d'une convention collective nationale dédiée au secteur de l'économie sociale solidaire dans son ensemble est inexact, quand bien même elle serait appuyée par l'inspecteur du travail ; Qu'en effet la convention collective des acteurs du lien social et familial prétendument applicable de façon exclusive à ce secteur vise dans son champ d'application les « centres sociaux et sociauxculturels agréés ou pouvant être agréés, au titre de la prestation de services « animation globale et coordination » par les caisses d'allocations familiales ainsi que leurs fédérations et regroupements », alors que le secteur de l'économie sociale et solidaire excède de très loin comme il sera vu plus loin ce champ d'application ; qu'il sera d'ailleurs précisé à ce stade que les tentatives d'étendre ce champ d'intervention par application d'un accord du 15 mai 1998 n'ont pas prospéré ; Que s'il n'existe pas en l'état de définition légale de l'économie sociale et solidaire, son périmètre peut toutefois être circonscrit au regard des textes fondateurs que constituent la charte de l'économie sociale publiée par le comité de liaison des activités mutualistes, coopératives et associatives en 1980 et le décret du 15 décembre 1981 portant reconnaissance de ce secteur d'activité ; Que le concept d'économie sociale et solidaire qui en résulte désigne un ensemble d'entreprises organisées sous la forme de coopératives, mutuelles, associations ou fondations dont le fonctionnement interne et les activités sont fondées sur le principe de solidarité et d'utilité sociale ; que ces entreprises adoptent des modes d…