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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2004, 02-60.514

Non publié Irrecevabilité

Mots-clés droit social

CDD / intérimÉlections professionnellesDélégué syndical

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
18/02/2004
Numéro d'affaire
02-60.514

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois n° T 02-60.514 et n° U 02-60.515 ; Sur les moyens réunis :…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois n° T 02-60.514 et n° U 02-60.515 ; Sur les moyens réunis : Attendu que par déclaration en date du 5 mars 2002 la société Cegelec Ouest a sollicité la validation du protocole d'accord relatif à l'organisation des élections des membres du comité d'établissement avec fixation du calendrier des opérations électorales ; Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance attaquée (tribunal d'instance de Nantes, 5 avril 2002, statuant en la forme des référés) d'avoir rejeté la demande de sursis à statuer de M.

X... en qualité de délégué syndical central CGT et d'avoir en conséquence dit qu'il doit être procédé aux élections des représentants du personnel au sein du comité d'établissement au niveau de la filiale société anonyme Cegelec Ouest reconnue comme établissement distinct et, en outre, validé le protocole d'accord préélectoral du 20 février 2002 relatif à l'élection du comité d'établissement de la société Cegelec Ouest, alors, selon le premier moyen : 1 / que le Directeur départemental du travail et de l'emploi est compétent, à défaut d'accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales, pour reconnaître tant la qualité d'établissement distinct que la perte de cette qualité ; que la décision administrative s'impose au juge judiciaire ; que le tribunal d'instance doit surseoir à statuer lorsqu'une partie a demandé à l'administration du travail de préciser les effets de sa décision ; que les exposants avaient soutenu, dans leurs conclusions, qu'ils avaient demandé à la Direction départementale du travail et de l'emploi des Hauts-de-Seine de préciser si la décision ministérielle du 24 janvier 2001 produisait toujours ses effets, dès lors que, d'une part, par un accord unanime du 8 mars 2001, les organisations syndicales et la direction avaient décidé de ne pas l'appliquer en ce qui concerne le découpage en établissements distincts, et que, d'autre part, la société Cegelec Ouest avait vu sa situation modifiée du point de vue de ses structures du fait de sa vente postérieurement à la décision ministérielle précitée ; que les exposants avaient régulièrement produit aux débats leur requête précitée ; qu'en refusant de surseoir à statuer et en décidant d'appliquer la décision ministérielle du 24 janvier 2001, au motif erroné en droit selon lequel il n'y avait pas eu d'accord unanime pour remettre en cause cette décision dès lors qu'il était en toute hypothèse constant que la société Cegelec Ouest ayant envisagé de se restructurer avait proposé aux partenaires sociaux un autre découpage en établissements, refusé par la CGT et FO parce qu'il remettait aussi en cause l'existence de l'unité économique et sociale, le tribunal a violé, par refus d'application, ensemble la loi des 16-24 août 1790 relative à la séparation des pouvoirs et l'article L. 433-2, alinéas 9 et 10 du Code du travail ; 2 / que les demandeurs avaient régulièrement produit aux débats un accord signé le 8 mars 2001 séparément de l'accord de prorogation des mandats du même jour et intitulé : "Accord unanime sur le maintien des CE et des CCE" ; que cet accord prévoyait de restaurer, à partir du 8 mars 2001, les structures sociales préexistantes à la décision ministérielle du 24 janvier 2001 dès lors que la direction générale avait annoncé au Comité de Groupe Européen des 5 et 6 mars 2001 qu'une réflexion sur l'évolution du secteur "Contracting" allait être engagée, et que, par voie de conséquence, il convenait de réfléchir à l'organisation de structures de dialogue social de "Contracting" en France ; que l'existence de l'accord précité n'était pas contestée par la société Cegelec Ouest ; qu'en considérant qu'aucun accord unanime n'était intervenu pour remettre en cause la décision ministérielle du 24 janvier 2001, le tribunal d'instance a violé, par refus d'application, l'accord unanime du 8 mars 2001 sur le maintien des CE et des CCE ; 3 / qu'il résulte de l'article L. 433-2, alinéas 9 et 10, du Code du travail que le directeur départemental du travail et de l'emploi est seul compétent, sous le contrôle du ministre chargé du travail, pour préciser les effets d'une décision de celui-ci en matière de découpage en établissements distincts en cas de survenance d'un événement susceptible de remettre en cause cette décision ; qu'en se fondant sur des courriers des inspecteurs du travail des Hauts-de-Seine pour considérer que la décision ministérielle du 24 janvier 2001 avait conservé son plein effet, quand les courriers précités ne revêtaient pas le caractère d'une décision exécutoire s'imposant au juge judiciaire, le tribunal d'instance a, de nouveau, violé par refus d'application les dispositions de l'article L. 433-2, alinéas 9 et 10 précités du Code du travail ; Et selon le second moyen : 1 / qu'il appartient à l'employeur de démontrer la réalité de l'effectif de l'établissement qu'il allègue en fournissant aux organisations syndicales qui le demandent toutes pièces de nature à établir cet effectif ; qu'en se bornant à affirmer, ainsi que l'alléguait sans le démontrer la société Cegelec Ouest dans ses conclusions, que l'effectif de cette société se situait entre 1 000 et 1 999 salariés, sans vérifier lui-même la réalité de cet effectif ni accueillir, pour ce faire, la demande tendant à ce que la société Cegelec Ouest fournisse les contrats d'intérim et de sous-traitance, ainsi que la liste des contrats à durée déterminée, des contrats d'apprentissage et des contrats de qualification, le tribunal d'instance, qui a présumé le volume de l'effectif de l'établissement Cegelec Ouest, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 431-2, alinéas 1 et 2 et L. 421-2, alinéas 1 et 2 du Code du travail ; 2 / que les demandeurs avaient contesté dans leurs conclusions la comptabilisation des employés et demandé, par voie de conséquence, que la société Cegelec Ouest produise la liste des salariés du collège électoral des employés afin de pouvoir contrôler la répartition entre collèges ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, le tribunal d'instance a entaché sa décision d'un défaut de motifs, en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que les demandeurs avaient également demandé, dans leurs conclusions, que la société Cegelec Ouest produise la liste complète des chantiers avec leurs adresses et leurs numéros de téléphone, afin que les organisations syndicales puissent prendre contact avec les salariés ; qu'en s'abstenant là encore de répondre à ces conclusions, le tribunal d'instance a, de nouveau, entaché sa décision d'un défaut de motifs, en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Et, selon le troisième moyen : 1 / que les demandeurs avaient soutenu, dans leurs conclusions, que le protocole d'accord électoral était irrégulier dès lors que le temps d'ouverture des bureaux de vote était insuffisant (de 8 heures à 10 heures du matin pour les trois collèges et les deux élections de comité d'établissement), dès lors que le vote simultané des collèges risquait d'être une source de confusion, d'autant que les collèges n'étaient pas les mêmes pour chaque vote : trois collèges pour le comité d'établissement et deux collèges seulement pour les délégués du personnel ; que les exposants avaient fait valoir que, conformément à la tradition, il convenait que les collèges votent séparément, le premier collège de 8 heures à 10 heures et le second jusqu'à 11 heures ; qu'en ne répondant aucunement à ces conclusions, le tribunal d'instance a entaché sa décision d'un défaut de motifs en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que les demandeurs avaient, en outre, soutenu dans leurs conclusions que le calendrier électoral prévu par le protocole d'accord était irrégulier en ce qu'il indiquait que le procès-verbal des élections devait être signé deux jours après les élections alors qu'il devait être signé le jour même ; qu'en ne répondant pas davantage à ces conclusions, le tribunal d'instance a, de nouveau, entaché sa décision d'un défaut de motifs, en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la décision du tribunal d'instance saisi avant les élections d'une contestation relative à l'éligibilité ou à la régularité des listes de candidats n'est pas susceptible de pourvoi en cassation dès lors que cette contestation qui ressort du contentieux de la régularité de l'élection peut être portée devant le juge de l'élection, dont la décision peut être frappée de pourvoi ; D'où il suit que les pourvois doivent être déclarés irrecevables ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE les pourvois ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille quatre.