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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2019, 18-24.662

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Contrat de travailRequalificationTemps de travailAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
18/12/2019
Numéro d'affaire
18-24.662
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2019:SO11322

Résumé

SOC. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 décembre 2019 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonc…

Texte de la décision

SOC.

JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 décembre 2019 Rejet non spécialement motivé M.

SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11322 F Pourvoi n° D 18-24.662 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M.

P....

Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 18 octobre 2018.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M.

R...

P..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 12 octobre 2017 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M.

G...

L..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 novembre 2019, où étaient présents : M.

Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, M.

Sornay, conseiller, Mme Rémery, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M.

P..., de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M.

L... ; Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

P... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour M.