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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2019, 18-15.591

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Contrat de travailSalaire / rémunérationTemps de travailTravail de nuit / dimancheAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
18/12/2019
Numéro d'affaire
18-15.591
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2019:SO01738

Résumé

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 décembre 2019 Rejet M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt…

Texte de la décision

SOC.

FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 décembre 2019 Rejet M.

SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1738 F-D Pourvois n° U 18-15.591 V 18-15.592 H 18-15.626 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois n° U 18-15.591, V 18-15.592 et H 18-15.626 formés par : 1°/ M.

C...

N..., domicilié [...] , 2°/ Mme D...

P..., domiciliée [...] , 3°/ M.

A...

Y..., domicilié [...] , contre trois arrêts rendus le 23 février 2018 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige les opposant à la société Entrepose industries, anciennement dénommée CMP Dunkerque constructions métalliques et préfabrication, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent chacun, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 novembre 2019, où étaient présents : M.

Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, Mme Rémery, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de MM.

N... et Y... et de Mme P..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Entrepose industries, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° U 18-15.591, V 18-15.592 et H 18-15.626 ; Sur les moyens uniques des pourvois, pris en leurs deux premières branches, ci-après annexés : Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond de la valeur et de la portée des éléments de preuve produits devant eux, au terme de laquelle ils ont pu en déduire que les salariés travaillaient de manière habituelle et régulière la nuit et étaient intégrés dans le cadre d'une organisation du travail par équipes successives avec rotation de postes, de sorte que leur situation entrait dans les prévisions de l'article 17 de la convention collective de la métallurgie de la région dunkerquoise ; Sur les moyens uniques des pourvois, pris en leur troisième branche et sur la quatrième branche du pourvoi n° H 18-15.626 : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne M.

N..., Mme P... et M.

Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit au pourvoi n° U 18-15.591 par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M.

N....

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR infirmé le jugement et rejeté les demandes du salarié ; AUX MOTIFS QUE Sur la demande principale : que la convention collective de la métallurgie de la région dunkerquoise prévoit, en son avenant "mensuels", deux régimes de majoration pour travail de nuit organisés comme suit : - Article 17 : majoration pour travail en équipes successives. "Lorsque le travail organisé par équipes successives avec rotation de postes comporte habituellement le travail de nuit (...) les heures de travail effectuées entre 22h et 6h ou 21h et 5h, à la condition que leur nombre soit au moins égal à 6, bénéficieront d'une majoration égale à 15% du salaire horaire", - Article 18 : majoration pour travail exceptionnel de nuit, le dimanche ou un jour férié. "Lorsque l'horaire habituel de travail ne comporte pas de travail de nuit, les heures de travail effectuées entre 22h et 6h ou 21h et 5h, exceptionnellement, pour effectuer un travail urgent ou temporairement afin de faire face à un surcroît d'activité et à condition que leur nombre soit au moins égal à 6, bénéficieront d'une majoration de 100%" ; que l'accord sur le travail de nuit du 2 juillet 2013, applicable pour la période du 1er janvier 2013 au 30 juin 2014, prévoit qu'il est fixé : - en contrepartie du travail de nuit exceptionnel : une majoration de 100% du taux horaire sur les 354 premières heures cumulées sur l'année civile sur la période de 21 heures à 5 heures, et une majoration de 100 % du taux horaire si 21 heures maximum sont effectuées sur la période de 21 heures à 5 heures, - en contrepartie du travail régulier et habituel de nuit : une majoration de 30% du taux horaire à compter de la 36ème heure cumulée sur l'année civile ; que par une décision unilatérale sur le travail de nuit, l'employeur a reconduit ces mesures pour la période du 1er juillet 2014 au 30 juin 2015 ; qu'en l'espèce, M.

N... réclame un rappel de salaire sur 1.750 euros sur la période de janvier 2014 à juillet 2014 ; qu'il fait valoir en substance que son horaire de travail ne comporte pas « habituellement » un travail de nuit au sens de l'article 17 susvisé et que l'horaire de travail n'est pas organisé par équipes successives avec rotation de postes comme l'exige l'article 17 de l'avenant à la convention susvisé ; que cependant l'employeur produit aux débats pour la période litigieuse des tableaux hebdomadaires de répartition de salariés desquels il apparaît que ceux-ci sont amenés pour certaines périodes à travailler le matin, de 5 heures 40 à 13 heures, l'après-midi de 13 heures à 20 heures 20 et la nuit de 21 heures à 5 heures 40 ; que l'organigramme prévoit que les salariés travaillait alternativement sur ces périodes ; que ce type d'organisation se voit justifié par les impératifs de production propre à l'activité de l'entreprise amenée à répondre aux variations de charges selon les exigences de sa clientèle pour des commandes engendrant une activité à long terme pour des pièces nécessitant à elles seules un travail de longue haleine ; qu'il apparaît clairement que sur la période revendiquée, M.