Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-45.459

Arrêt du 18 décembre 2001Pourvoi n° 99-45.459

Non publiéProcédure prud'homale
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Cassation.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Battaille, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 6 septembre 1999 par le conseil de prud'hommes de Mulhouse (section commerce), au profit de Mlle Stéphanie X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Leblanc, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, les observations de Me Thouin-Palat, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur l'irrecevabilité du pourvoi relevée d'office :

Vu les articles 606, 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort, qui ne mettent pas fin à l'instance, ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que s'ils tranchent, dans leur dispositif, une partie du principal ;

Attendu que la décision attaquée (conseil de prud'hommes Mulhouse, 6 septembre 1999) se borne à rejeter la fin de non-recevoir tirée de l'expiration du délai prévu par l'article 468 du nouveau Code de procédure civile pour le relevé de caducité et à renvoyer l'affaire à une date ultérieure, sans statuer sur le fond du litige ;

Que le pourvoi formé contre une telle décision, indépendamment de la décision de fond, est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne la société Battaille aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile condamne la société Battaille à payer à Mlle X... la somme de 5 000 francs ou 762,25 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille un.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéCassationProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
613723c0cd5801467740db55

Poursuivre la recherche