Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 89-40.914

Arrêt du 18 décembre 1991Pourvoi n° 89-40.914

Non publiéProcédure prud'homale
Solution
Irrecevabilité
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Irrecevabilité.
  • Mesure procédurale : Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

21 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Entreprise Georges Lanfry, dont le siège est ... les Rouen (Seine-Maritime), agissant poursuites et dilligences de ses représentants légaux demeurant à cet effet audit siège,

en cassation d'un jugement rendu le 14 décembre 1988 par le conseil de prud'hommes de Rouen (section industrie), au profit de :

1°) M. A... Cote, demeurant ... (Seine-Maritime),

2°) M. Alain X..., demeurant ... (Seine-Maritime),

3°) M. Marcel Y..., demeurant Tour Picardie, Appt ... (Seine-Maritime),

4°) M. Jean-Claude Z..., demeurant ... (Seine-Maritime),

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Boittiaux, Bèque, Pierre, conseillers, Mme Beraudo, M. Bonnet, Mme Marie, M. Laurent-Atthalin, Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de l'entreprise Georges Lanfry, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon ce texte, que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre de jugements rendus en dernier ressort ;

Attendu qu'il résulte des énonciations du jugement attaqué qu'il a été rendu sur une demande dont un des chefs tendait à ce que soit autorisé l'affichage de la décision à intervenir pendant une durée d'un mois sur le panneau réservé à la direction ; que cette demande présentant un caractère indéterminé, le jugement rendu, inexactement qualifié en dernier ressort, était susceptible d'appel ;

Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne l'entreprise Georges Lanfry, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit décembre mil neuf cent quatre vingt onze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéIrrecevabilitéProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
6137218ecd580146773f4be5

Poursuivre la recherche