Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 19-40.004

Arrêt du 18 avril 2019Pourvoi n° 19-40.004

Publié au BulletinLicenciementHeures de délégation
Solution
QPC : non-lieu à renvoi
Décision attaquée
Cour d'appel de Fort-de-France · 11 janvier 2019
Publication
Publié au Bulletin
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2019:SO00864

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que la question transmise est ainsi rédigée: "Les articles L. 2123-2 et L. 2123-8 du code général des collectivités territoriales, tels qu'interprétés par la jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de cassation, ne constituent-ils pas une atteinte disproportionnée à la liberté d'entreprendre qui est garantie par la Constitution du 4 octobre 1958 à tout chef d'entreprise, en application de l'article 4 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789, sans que cette atteinte soit rendue légitime par l'objectif poursuivi, et alors que cet objectif peut être manifestement rempli autrement?".
  • Réponse: D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel.
  • Solution: DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt d'appel Cour d'appel de Fort de France
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

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SOC.

COUR DE CASSATION

IK

______________________

QUESTION PRIORITAIRE de CONSTITUTIONNALITÉ ______________________

Audience publique du 18 avril 2019

NON-LIEU A RENVOI

M. CATHALA, président

Arrêt n° 864 FS-P+B

Affaire n° A 19-40.004

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'arrêt rendu le 11 janvier 2019 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre sociale), transmettant à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité, reçue le 22 janvier 2019 ; , dans l'instance mettant en cause :

D'une part,

la société Air Caraïbes, société anonyme, dont le siège est [...],

D'autre part,

Mme H... P..., domiciliée [...] ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 avril 2019, où étaient présents : M. Cathala, président, Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, M. Rinuy, Mmes Basset, Pécaut-Rivolier, Ott, conseillers, Mme Lanoue, MM. Joly, Le Masne de Chermont, conseillers référendaires, Mme Berriat, avocat général, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Air Caraïbes, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme P..., l'avis de Mme Berriat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que la question transmise est ainsi rédigée :

"Les articles L. 2123-2 et L. 2123-8 du code général des collectivités territoriales, tels qu'interprétés par la jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de cassation, ne constituent-ils pas une atteinte disproportionnée à la liberté d'entreprendre qui est garantie par la Constitution du 4 octobre 1958 à tout chef d'entreprise, en application de l'article 4 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789, sans que cette atteinte soit rendue légitime par l'objectif poursuivi, et alors que cet objectif peut être manifestement rempli autrement ?" ;

Mais attendu, d'une part, que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Et attendu, d'autre part, que la question posée ne présente pas un caractère sérieux en ce que les dispositions en cause, telles qu'interprétées par la Cour de cassation, ne portent pas une atteinte disproportionnée à la liberté d'entreprendre, dès lors qu'il en résulte seulement que si le salarié doit informer l'employeur de son absence résultant de l'application de l'article L. 2123-2 du code général des collectivités territoriales, le manquement du salarié à son obligation d'information ou les conditions d'utilisation de son crédit d'heures, lequel n'est pas rémunéré, ne peuvent lui faire perdre le bénéfice de la protection spécifique prévue par l'article L. 2123-8 du même code et que la portée ainsi donnée aux dispositions contestées ne fait que traduire la conciliation voulue par le législateur entre la liberté d'entreprendre et l'intérêt général de la protection contre le licenciement des élus municipaux exerçant leur mandat électif ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit avril deux mille dix-neuf.

Références

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Publié au BulletinQPC : non-lieu à renvoiLicenciementHeures de délégation

Identifiants et source

Décision attaquée
Cour d'appel de Fort-de-France · 11 janvier 2019
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2019:SO00864
Identifiant source
5fca71733488da5d5cdd1c25
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Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 5fca71733488da5d5cdd1c25.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 28 février 2024.

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