Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2025, 24-10.785
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Procédure: Cependant, il a été statué au fond, par jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre du 5 décembre 2023, sur les prétentions qui avaient donné lieu à l'instance en référé au cours de laquelle avait été rendu l'arrêt attaqué.
- Solution: DIT N'Y AVOIR LIEU DE STATUER.
Lire la synthèse complète
Conclusion : En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Arrêt d'appel Cour d'appel de Versailles
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
SOC.
ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 17 septembre 2025 Non-lieu à statuer Mme OTT, conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente Arrêt n° 855 F-D Pourvoi n° U 24-10.785 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 SEPTEMBRE 2025 M. [U] [K], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 24-10.785 contre l'arrêt rendu le 9 novembre 2023 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant à la société Soletanche Freyssinet Services, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lanoue, conseillère référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [K], de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Soletanche Freyssinet Services, après débats en l'audience publique du 2 juillet 2025 où étaient présentes Mme Ott, conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente, Mme Lanoue, conseillère référendaire rapporteure, Mme Bérard, conseillère, et Mme Pontonnier, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Sur le non-lieu à statuer, soulevé d'office, après avis donné aux parties conformément aux dispositions de l'article 1015 du code de procédure civile 1.
M. [K] s'est pourvu en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, statuant en référé, du 9 novembre 2023. 2.
Cependant, il a été statué au fond, par jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre du 5 décembre 2023, sur les prétentions qui avaient donné lieu à l'instance en référé au cours de laquelle avait été rendu l'arrêt attaqué. 3.
En conséquence, le pourvoi est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS, la Cour : DIT N'Y AVOIR LIEU DE STATUER ; Condamne M. [K] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix-sept septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Mots-clés droit social
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 17/09/2025
- Numéro d'affaire
- 24-10.785
- Solution
- Non-lieu à statuer
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2025:SO00855
Résumé source
SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 17 septembre 2025 Non-lieu à statuer Mme OTT, conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente Arrêt n° 855 F-D Pourvoi n° U 24-10.785 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 SEPTEMBRE 2025 M. [U] [K], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 24-10.785 contre l'arrêt rendu le 9 novembre 2023 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant à la société Soletanche Freyssinet Services, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lanoue, conseillère référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [K], de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société…