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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2025, 23-14.334

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Astreinte / reposCSE / représentants du personnel

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
17/09/2025
Numéro d'affaire
23-14.334
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2025:SO00839

Résumé

SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 17 septembre 2025 Rejet Mme SOMMÉ, conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente Arrêt…

Texte de la décision

SOC.

ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 17 septembre 2025 Rejet Mme SOMMÉ, conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente Arrêt n° 839 F-D Pourvoi n° F 23-14.334 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 SEPTEMBRE 2025 Le comité social et économique central de l'Agence française de développement, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 23-14.334 contre l'arrêt rendu le 9 février 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant à l'Agence française de développement, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

L'Agence française de développement a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt.

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.

La demanderesse au pourvoi incident éventuel invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bouvier, conseillère, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du comité social et économique central de l'Agence française de développement, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de l'Agence française de développement, après débats en l'audience publique du 2 juillet 2025 où étaient présents Mme Sommé, conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente, Mme Bouvier, conseillère rapporteure, M.

Dieu, conseiller, et Mme Thuillier, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 février 2023), rendu en matière de référé, l'Agence française de développement (l'AFD) est un établissement public à caractère industriel et commercial, financé par l'État, dont l'objet est de mettre en oeuvre la politique de la France en matière de développement et de solidarité internationale.

Ses relations avec l'État et son financement font l'objet d'un contrat d'objectifs et de moyens triennal. 2.

Le comité social et économique central de l'AFD (le comité) a été informé, d'une part, de la signature par l'AFD et l'Etat, le 17 juin 2021, d'une convention de dotation en capital et de remboursement anticipé, prévoyant une « augmentation de capital » par le renforcement des fonds propres de l'agence par l'Etat à hauteur de 1,5 milliard d'euros, d'autre part, de l'octroi à l'AFD, en mai 2021, de la majorité des voix au sein de l'assemblée générale de l'association Digital Africa. 3.

Estimant qu'il aurait dû être consulté préalablement à la mise en oeuvre de ces deux projets, le comité a, par acte du 7 février 2022, assigné l'AFD en référé devant le président du tribunal judiciaire aux fins d'ouverture d'une procédure d'information et de consultation et de communication des éléments nécessaires à ces consultations.

Examen des moyens du pourvoi principal du comité Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4.

Le comité fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à ce que soit ordonnée l'ouverture d'une procédure de consultation sur l' « augmentation » du capital de l'AFD, les engagements pris dans ce cadre et leurs conséquences, à ce que soit ordonnée la communication de l'ensemble des éléments d'information nécessaires à la consultation du comité sur ce projet et à ce que les mesures prononcées soient assorties d'une astreinte, alors : « 1°/ que le comité social et économique central doit être informé et consulté sur les questions qui intéressent l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise et excèdent les pouvoirs des chefs d'établissement ; que l'absence d'information et de consultation du comité sur une question intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise constitue un trouble manifestement illicite auquel il appartient au juge des référés de mettre fin ; qu'en rejetant la demande tendant à ce qu'il soit ordonné à l'agence d'engager une procédure de consultation sur l'augmentation de son capital sans rechercher si, ainsi qu'il était soutenu devant elle, cette opération était de nature à affecter la marche générale de l'agence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 835 du code de procédure civile et des articles L. 2312-8 et L. 2316-1 du code du travail ; 2°/ subsidiairement, que le comité doit être informé et consulté sur les mesures qui intéressent l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise et excèdent les pouvoirs des chefs d'établissement peu important que ces mesures ne procèdent pas d'une décision unilatérale de l'employeur ; qu'en retenant, pour dire que l'AFD n'était pas tenue de consulter le comité sur l'augmentation de son capital, que l'agence n'était pas à l'origine de cette opération décidée par la loi de finance au titre de l'année 2021 et s'inscrivant dans le prolongement de la signature le 17 juin 2021 d'une convention de dotation en capital et de remboursement anticipé, la cour, qui a statué par un motif impropre à justifier sa décision, a violé l'article 835 du code de procédure civile ensemble les articles L. 2312-8 et L. 2316-1 du code du travail ; 3°/ subsidiairement, que les juges ne doivent pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en retenant qu'il ne ressortait pas des pièces versées aux débats que l'augmentation de capital de l'AFD aurait été conditionnée à son engagement de stabiliser sa masse salariale quand le procès-verbal de la réunion du comité du 8 décembre 2021, le rapport du Sénat sur le contrat d'objectifs et de moyens conclu entre l'Etat et l'AFD et le contrat d'objectifs et de moyens de l'AFD pour la période 2020-2022 faisaient expressément état d'un tel engagement, la cour a dénaturé les documents précités et ainsi violé l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause. » Réponse de la Cour Ayant retenu qu'aux termes de l'article R. 2312-23 du code du travail les dispositions relatives à la procédure d'information et de consultation ne sont applicables ni aux financements mentionnés au premier alinéa de ce texte, qui sont attribués par les collectivités publiques aux établissements publics qui leur sont rattachés, ni aux subventions pour charges publiques attribuées par une collectivité publique, et que l'AFD était un établissement public rattaché à l'Etat, en sorte que l'opération de renforcement des fonds propres de l'AFD n'était pas soumise à la consultation du comité, la cour d'appel en a exactement déduit qu'aucun trouble manifestement illicite n'était caractérisé. 6.

Le moyen est, dès lors, inopérant.