Code du travail
Article R. 2312-23 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article R. 2312-23
Le comité social et économique est informé et consulté après notification à l'entreprise de l'attribution directe, par une personne publique, de subventions, prêts ou avances remboursables dont le montant excède un seuil fixé par arrêté pris par les ministres chargés du travail, de l'économie, du budget et des collectivités territoriales. Cette disposition s'applique dans les mêmes conditions aux subventions, prêts et avances remboursables attribués dans le cadre de programmes ou fonds communautaires.
L'information et la consultation portent sur la nature de l'aide, son objet, son montant et les conditions de versement et d'emploi fixées, le cas échéant, par la personne publique attributrice.
Ces dispositions ne sont applicables ni aux financements mentionnés au premier alinéa qui sont attribués par les collectivités publiques aux établissements publics qui leur sont rattachés, ni aux subventions pour charges de service public attribuées par une collectivité publique.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 2312-23
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2025, 23-14.334
Cour de cassationet de moyens conclu entre l'Etat et l'AFD et le contrat d'objectifs et de moyens de l'AFD pour la période 2020-2022 faisaient expressément état d'un tel engagement, la cour a dénaturé les documents précités et ainsi violé l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause. » Réponse de la Cour Ayant retenu qu'aux termes de l'article R.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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