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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2018, 16-27.842

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Accord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
17/10/2018
Numéro d'affaire
16-27.842
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:SO01479

Résumé

SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 octobre 2018 Cassation partielle M. X..., conseiller doyen faisant fonction de préside…

Texte de la décision

SOC.

MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 octobre 2018 Cassation partielle M.

X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1479 F-D Pourvoi n° U 16-27.842 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M.

Frédéric Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 14 octobre 2016 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale C), dans le litige l'opposant à la société Crédit lyonnais, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 septembre 2018, où étaient présents : M.

X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Z..., conseiller rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Z..., conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M.

Y..., de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Crédit lyonnais, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l'article L. 1132-1 du code du travail dans sa rédaction alors applicable ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

Y... a été engagé par la société Le Crédit lyonnais (la société) à compter du 1er mars 1990 et occupe actuellement le poste d'attaché commercial, statut technicien de la banque, niveau E de la convention collective de la banque ; qu'il a reçu le 18 septembre 2009 la médaille du travail échelon « argent » à titre de récompense pour vingt années de service ; qu'estimant ne pas avoir été rempli de ses droits concernant le paiement de la gratification liée à l'obtention de cette médaille en exécution de l'accord collectif signé le 24 janvier 2011, le salarié a saisi la juridiction prud'homale, le 4 décembre 2013, pour obtenir paiement de la gratification correspondante et de dommages-intérêts pour résistance abusive et discrimination ; Attendu que pour débouter le salarié de ces demandes, l'arrêt retient que, selon un usage existant au sein de la société, le salarié recevant la médaille d'honneur du travail alors qu'il était en activité au sein de la société bénéficiait d'une gratification versée dans les conditions suivantes : médaille 'argent' pour 20 années de service : gratification versée à 25 ans d'activité, médaille 'vermeil' pour 30 ans de service : gratification versée à 35 ans d'activité, médaille 'or' pour 35 ans de service : gratification versée à 43 ans d'activité et médaille 'grand or' pour 40 ans de service : gratification versée à 48 ans d'activité, que la société a signé le 24 janvier 2011 avec deux organisations syndicales un accord d'entreprise, se substituant de plein droit aux dispositions antérieures à compter du 1er mai 2011, et prévoyant que la remise de cette gratification interviendrait dorénavant concomitamment à l'obtention de la Médaille d'honneur du travail, à condition d'avoir transmis à la société «le diplôme de la médaille d'honneur du travail de l'État dans les douze mois suivant la date d'acquisition du nombre d'années de service requis au titre de la gratification demandée », que l'article 6. 2 de cet accord prévoit, à titre transitoire et sous réserve de la transmission du diplôme correspondant un versement spécifique au profit des salariés qui auraient dû percevoir une gratification au cours des cinq années précédentes et ne percevront aucune gratification au cours des cinq prochaines années, que le salarié ne remplit pas les conditions pour bénéficier des dispositions prévues dans l'accord collectif précité puisqu'il a obtenu sa médaille du travail le 18 septembre 2009, soit très antérieurement au 1er mai 2011, qu'il ne peut de même prétendre au bénéfice de ses dispositions transitoires dans la mesure où il ne justifie aucunement, alors que la charge de la preuve lui en incombe, avoir transmis à son employeur le justificatif de cette médaille dans les douze mois de son obtention, ce qui est contesté par ce dernier qui soutient ne l'avoir reçu qu'en mai 2013, ainsi que cela résulte d'un courriel émanant du service de paie qu'il produit en pièce n° 4, que la société démontre enfin avoir mis à la disposition de l'ensemble des salariés, via son réseau intranet, ainsi que le prévoit l'article R. 2262-1 du code du travail, l'accord d'entreprise du 24 janvier 2011 ainsi que la note prise pour son application, que le salarié n'est donc pas fondé à soutenir qu'il n'aurait pas été régulièrement informé de ses droits, qu'il n'apporte aucun élément propre à laisser présumer qu'il aurait pu être victime d'une application discriminatoire des dispositions précitées ; Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les dispositions transitoires de l'accord collectif du 24 janvier 2011 ne laissaient pas supposer l'existence d'une discrimination indirecte en raison de l'âge en privant les salariés ayant au moins vingt ans d'ancienneté lors de son entrée en vigueur et relevant d'une même classe d'âge, de la gratification liée à la médaille d'argent du travail et, dans l'affirmative, si cette différence de traitement était objectivement et raisonnablement justifiée par un but légitime et si les moyens de réaliser ce but étaient nécessaires et appropriés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M.

Y... de ses demandes à titre de gratification pour la médaille d'argent du travail et de dommages-intérêts pour résistance abusive, l'arrêt rendu le 14 octobre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne la société Le Crédit lyonnais aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Le Crédit lyonnais à payer à M.

Y... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M.

Y....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M.

Y... de sa demande visant à obtenir la somme de 2138,05 euros à titre de gratification pour la médaille d'argent du travail et de l'AVOIR, en conséquence, débouté de sa demande tendant à obtenir des dommages et intérêts pour résistance abusive ; AUX MOTIFS PROPRES QUE : « Selon un usage existant au sein de la SA LE CREDIT LYONNAIS, le salarié recevant la médaille d'honneur du travail alors qu'il était en activité au sein de la Société, bénéficiait d'une gratification versée dans les conditions suivantes : - Médaille ‘'argent'' pour 20 années de service : gratification versée à 25 ans d'activité, -Médaille ‘'vermeil'' pour 30 ans de service : gratification versée à 35 ans d'activité, -Médaille ‘'or'' pour 35 ans de service : gratification versée à 43 ans d'activité, -Médaille ‘'grand or'' pour 40 ans de service : gratification versée à 48 ans d'activité.

La SA LE CREDIT LYONNAIS a signé le 24 janvier 2011 avec 2 organisations syndicales un accord d'entreprise se substituant de plein droit aux dispositions antérieures à compter du 1er mai 2011 et prévoyant que la remise de cette gratification interviendrait dorénavant concomitamment à l'obtention de la Médaille d'honneur , à condition d'avoir transmis à LCL ‘'le diplôme de la médaille d'honneur du travail de l'Etat dans les 12 mois suivant la date d'acquisition du nombre d'années de service requis au titre de la gratification demandée.