Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 88-40.561
Arrêt du 17 octobre 1990Pourvoi n° 88-40.561
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Qu'en statuant ainsi, tout en relevant que M. X. avait été engagé par un contrat à durée indéterminée et qu'il ne devait travailler qu'à l'étranger la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations.
- Réponse: Attendu que pour débouter le salarié de sa demande, la cour d'appel a retenu pour motifs essentiels que le plan social renvoyant à la circulaire dite "Boulin" du 13 novembre 1978 exclut du bénéfice de ce plan les salariés licenciés pour fin de chantier, ce qui a été le cas de M. X., ce salarié n'ayant été engagé que pour travailler en Algérie et le caractère indéterminé de son contrat n'excluant pas qu'il ait été engagé pour un ou plusieurs chantiers.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 décembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Serge X..., demeurant ... (DeuxSèvres), et actuellement ... (Deux-Sèvres),
en cassation d'un arrêt rendu le 2 décembre 1987 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de la société anonyme Constructions Métalliques Fillod, dont le siège social est ... (ValdeMarne), prise en la personne de son président directeur général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 septembre 1990, où étaient présents : M. Caillet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Benhamou, Lecante, Renard-Payen, Boittiaux, Beque, conseillers, M. Faucher, Mmes Beraudo, Marie, M. LaurentAtthalin, Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Vuitton, avocat de M. X..., de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la société Constructions Métalliques Fillod, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X... a été engagé par la société Constructions Métalliques Fillod selon un contrat du 27 mars 1984, à durée indéterminée, pour servir en Algérie pour la durée d'un chantier à Reghaia ; qu'ayant été licencié le 28 novembre 1985, il a demandé le paiement d'une somme au titre de l'indemnité prévue par l'article 82 du plan social de l'entreprise ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande, la cour d'appel a retenu pour motifs essentiels que le plan social renvoyant à la circulaire dite "Boulin" du 13 novembre 1978 exclut du bénéfice de ce plan les salariés licenciés pour fin de chantier, ce qui a été le cas de M. X..., ce salarié n'ayant été engagé que pour travailler en Algérie et le caractère indéterminé de son contrat n'excluant pas qu'il ait été engagé pour un ou plusieurs chantiers ;
Qu'en statuant ainsi, tout en relevant que M. X... avait été engagé par un contrat à durée indéterminée et qu'il ne devait travailler qu'à l'étranger la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 décembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Condamne la société Constructions Métalliques Fillod, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur
les registres de la cour d'appel de Poitiers, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137214ecd580146773f2b01
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137214ecd580146773f2b01.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 17 octobre 1990.
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