Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2021, 19-23.742
Mots-clés droit social
CSE / représentants du personnel • Élections professionnelles • Syndicat / organisation syndicale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 17/03/2021
- Numéro d'affaire
- 19-23.742
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO00352
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Résumé
SOC. / ELECT LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 mars 2021 Cassation partielle sans renvoi M. HUGLO, conseiller doyen faisant f…
Texte de la décision
SOC. / ELECT LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 mars 2021 Cassation partielle sans renvoi M.
HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 352 F-D Pourvoi n° Z 19-23.742 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 MARS 2021 1°/ le syndicat CFE-CGC SNATT, dont le siège est [...] , 2°/ M.
T...
X..., 3°/ M.
E...
A..., 4°/ M.
C...
J..., domiciliés tous trois SAS Express Marée, établissement [...], ont formé le pourvoi n° Z 19-23.742 contre le jugement rendu le 17 octobre 2019 par le tribunal d'instance de Bordeaux (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant : 1°/ au syndicat CFDT multi départemental des transports routiers Aquitaine Atlantique, dont le siège est [...] , 2°/ à la société Express Marée, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , prise en son établissement, sis [...] , défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Briard, avocat du syndicat CFE-CGC SNATT et de MM.
X..., A... et J..., de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du syndicat CFDT Multi départemental des transports routiers Aquitaine Atlantique, après débats en l'audience publique du 27 janvier 2021 où étaient présents M.
Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Bordeaux, 17 octobre 2019), les élections des membres du comité social et économique au sein de la société Express Marée se sont déroulées le 11 juillet 2019.
Le protocole préélectoral précisait que le deuxième collège était composé de cinq femmes et vingt-deux hommes et que deux postes étaient à pourvoir. 2.