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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2023, 21-19.602

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
17/05/2023
Numéro d'affaire
21-19.602
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2023:SO00537

Résumé

SOC. AF1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 mai 2023 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de prési…

Texte de la décision

SOC.

AF1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 mai 2023 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 537 F-D Pourvoi n° R 21-19.602 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 MAI 2023 M. [K] [O], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 21-19.602 contre l'arrêt rendu le 6 mai 2021 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Financière VM distribution, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Carillon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boullez, avocat de M. [O], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Financière VM distribution, après débats en l'audience publique du 4 avril 2023 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Carillon, conseiller référendaire rapporteur, M.

Pietton, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 6 mai 2021), M. [O] a été engagé en qualité de directeur général de l'activité négoce à compter du 3 juin 2013 par la société Herige, qui appartient au groupe Herige. 2.

Le 2 janvier 2015, par convention tripartite conclue entre la société Herige, la société Financière VM distribution et M. [O], le contrat de travail conclu entre ce dernier et la société Herige a été transféré au sein de la société Financière VM distribution (la société) à la suite de la restructuration du groupe.

Le contrat de travail de M. [O] a été suspendu en raison de sa nomination en qualité de directeur général de la société Financière VM distribution. 3.

Le 18 janvier 2018, la société a révoqué M. [O] de son mandat social de directeur général de la société Financière VM distribution. 4.

Convoqué le 19 janvier 2018 à un entretien préalable, le salarié a été licencié le 12 février 2018 pour insuffisance professionnelle, l'employeur l'ayant dispensé d'exécuter son préavis et délié de son obligation de non-concurrence. 5.

Il a saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement et obtenir le versement des indemnités subséquentes.

Examen des moyens Sur le second moyen 6.