Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 93-43.619

Arrêt du 17 mai 1995Pourvoi n° 93-43.619

Non publiéProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Henri Y..., demeurant Résidence Sainte-Marie, Bât. C1, avenue des Iles d'Or à Toulon (Var), en cassation d'un jugement rendu le 11 mars 1993 par le conseil de prud'hommes de Toulon (section commerce), au profit de :

1 ) de la société EMCO, dont le siège est avenue de l'Université à la Valette-du-Var (Var),

2 ) M. Henri X..., ès qualités d'administrateur judiciaire de la société EMCO, demeurant ..., défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mars 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Bèque, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les divers moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que M. Y... a formé un pourvoi en cassation contre le jugement du conseil de prud'hommes du 11 mars 1993, qui a déclaré irrecevable la demande qu'il a formée à l'encontre de la société EMCO ;

Mais attendu qu'il résulte des motifs du jugement attaqué que le conseil de prud'hommes a tranché le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;

d'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y..., envers la société EMCO, et M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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61372271cd580146773fd0f4

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