Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 1994, 92-43.522
Mots-clés droit social
Salaire / rémunération • Accord collectif / convention collective • AGS / liquidation judiciaire
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 17/05/1994
- Numéro d'affaire
- 92-43.522
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Groupement des ASSEDIC de la région parisienne (GARP), dont le siè…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Groupement des ASSEDIC de la région parisienne (GARP), dont le siège est à Colombes (Hauts-de-Seine), ..., BP 50, en cassation d'un arrêt rendu le 4 juin 1992 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section B), au profit : 1 / de M.
Michel X..., demeurant à Villiers-sur-Marne (Val-de-Marne), 40, place des Tritons, unité C, Hautes Noues, 2 / de M.
Y..., ès qualités de liquidateur de la société à responsabilité limitée Eve délice, dont le siège est à Créteil l'Echat (Val-de-Marne), ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 avril 1994, où étaient présents : M.
Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, M.
Brissier, conseiller, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M.
Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les observations de Me Boullez, avocat du Groupement des ASSEDIC de la région parisienne, les conclusions de M.
Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'en application des articles L. 143-11-8 et D 143-2 du Code du travail, le montant maximum de la garantie de l'AGS est fixé à treize fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance chômage lorsque les créances, dans leur existence et leur montant, résultent des dispositions législatives ou réglementaires ou de stipulations d'une convention collective et dans les autres cas à quatre fois le plafond en question ; Attendu que pour condamner le GARP à garantir pour un montant maximum de treize fois le plafond mentionné à l'article D. 143-2, alinéa 1er, du Code du travail, la cour d'appel a retenu que le salaire perçu par M.
X... résultait d'une convention collective et de la loi ; qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions faisant valoir que l'intéressé percevait un salaire supérieur à celui fixé par la convention collective, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; D'où il suit que le moyen doit être retenu ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle condamne le GARP à garantir pour un montant maximum de treize fois le plafond mentionné à l'article D. 143-2, alinéa 1er, du Code du travail, l'arrêt rendu le 4 juin 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne M.
X... et M.
Y..., ès qualités, envers le Groupement des ASSEDIC de la région parisienne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.