Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 88-42.899
Arrêt du 17 mai 1990Pourvoi n° 88-42.899
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Réponse: Sur les six moyens réunis: Attendu, selon la procédure, que M. X., embauché en 1973 par la société Quille en qualité d'OQ 3 puis réembauché en 1975 comme OMQ par la même société, a été licencié pour insuffisance professionnelle le 22 avril 1985.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Said X..., demeurant à Harfleur (Seine-Maritime), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 février 1988 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de la société Quille "Le Hastings", ... (Seine-Maritime),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mars 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Boittiaux, conseillers, Mme Blohorn-Brenneur, Mlle Sant, Mme Marie, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de Me Consolo, avocat de la société Quille, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les six moyens réunis :
Attendu, selon la procédure, que M. X..., embauché en 1973 par la société Quille en qualité d'OQ 3 puis réembauché en 1975 comme OMQ par la même société, a été licencié pour insuffisance professionnelle le 22 avril 1985 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 18 février 1988) de l'avoir débouté de ses demandes ; alors que les juges du fond n'ont pas vérifié si les faits reprochés étaient établis par des éléments probants ; alors qu'ils ont retenu les témoignages de deux ingénieurs et rejeté ceux de deux salariés ; alors qu'ils ont repris dans leur motivation à l'encontre du salarié, le contenu d'une expertise qui lui a été globalement favorable ; alors qu'ils ont retenu deux de ces témoignages dont l'un est sans date et l'autre à une date rectifiée ; alors qu'ils se sont fondés sur l'"apparence" d'un motif réel et sérieux ; alors qu'ils ont estimé à tort qu'il n'y avait pas eu détournement de pouvoir de la part de l'employeur ;
Mais attendu que les moyens, qui ne tendent qu'à remettre en cause l'appréciation des éléments de fait et de preuve par les juges du fond, ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers la société Quille, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept mai mil neuf cent quatre vingt dix.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372130cd580146773f1b78
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372130cd580146773f1b78.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 17 mai 1990.
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