Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 25-16.400

Arrêt du 17 juin 2026Pourvoi n° 25-16.400

Solution
Rejette la demande ou le recours
Décision attaquée
Cour d'appel d'Angers · 24 avril 2025
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:SO10479

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

26 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC.

MR13

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 17 juin 2026

Rejet non spécialement motivé

Mme MONGE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente

Arrêt n° 10479 F

Pourvoi n° T 25-16.400

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 JUIN 2026

L'association Congés intempéries BTP caisse du Grand Ouest, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 25-16.400 contre l'arrêt rendu le 24 avril 2025 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [P] [E], domicilié [Adresse 2],

2°/ à la société Créaba't, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. David, conseiller, les observations écrites de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de l'association Congés intempéries BTP caisse du Grand Ouest, de la SELAS Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de M. [E], après débats en l'audience publique du 20 mai 2026 où étaient présents Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. David, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseillère, et Mme Pontonnier, greffière de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'association Congés intempéries BTP caisse du Grand Ouest aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association Congés intempéries BTP caisse du Grand Ouest et la condamne à payer à M. [E] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé publiquement et signé par Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. David, conseiller rapporteur, et Mme Helary, greffière de chambre présente lors de la mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le dix-sept juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 25 juin 2026

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Identifiants documentaires

Décision attaquée
Cour d'appel d'Angers · 24 avril 2025
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:SO10479
Identifiant source
6a3234fbcdc6046d47932ef3

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