Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 25-16.400
Arrêt du 17 juin 2026Pourvoi n° 25-16.400
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Décision attaquée
- Cour d'appel d'Angers · 24 avril 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:SO10479
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt d'appel Cour d'appel d'Angers
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
26 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
SOC.
MR13
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 17 juin 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme MONGE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente
Arrêt n° 10479 F
Pourvoi n° T 25-16.400
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 JUIN 2026
L'association Congés intempéries BTP caisse du Grand Ouest, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 25-16.400 contre l'arrêt rendu le 24 avril 2025 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [P] [E], domicilié [Adresse 2],
2°/ à la société Créaba't, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. David, conseiller, les observations écrites de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de l'association Congés intempéries BTP caisse du Grand Ouest, de la SELAS Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de M. [E], après débats en l'audience publique du 20 mai 2026 où étaient présents Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. David, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseillère, et Mme Pontonnier, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association Congés intempéries BTP caisse du Grand Ouest aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association Congés intempéries BTP caisse du Grand Ouest et la condamne à payer à M. [E] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé publiquement et signé par Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. David, conseiller rapporteur, et Mme Helary, greffière de chambre présente lors de la mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le dix-sept juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 25 juin 2026
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Identifiants documentaires
- Décision attaquée
- Cour d'appel d'Angers · 24 avril 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:SO10479
- Identifiant source
- 6a3234fbcdc6046d47932ef3
