Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 25-15.661

Arrêt du 17 juin 2026Pourvoi n° 25-15.661

Solution
Rejette la demande ou le recours
Décision attaquée
Cour d'appel de Bastia · 19 mars 2025
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:SO10476

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

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Document officiel

Texte intégral

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SOC.

MR13

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 17 juin 2026

Rejet non spécialement motivé

Mme MONGE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente

Arrêt n° 10476 F

Pourvoi n° Q 25-15.661

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 JUIN 2026

M. [F] [A], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 25-15.661 contre l'arrêt rendu le 19 mars 2025 par la cour d'appel de Bastia (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'établissement Office d'équipement hydraulique de Corse, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [Adresse 2], défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Cavrois, conseillère, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [A], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'établissement Office d'équipement hydraulique de Corse, après débats en l'audience publique du 20 mai 2026 où étaient présentes Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Cavrois, conseillère rapporteure, Mme Deltort, conseillère, et Mme Pontonnier, greffière de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [A] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé publiquement et signé par Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Cavrois, conseillère rapporteure, et Mme Helary, greffière de chambre présente lors de la mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le dix-sept juin deux mille vingt-six, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 25 juin 2026

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Décision attaquée
Cour d'appel de Bastia · 19 mars 2025
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:SO10476
Identifiant source
6a323502cdc6046d47932f5d

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