Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 25-15.040

Arrêt du 17 juin 2026Pourvoi n° 25-15.040

Solution
Rejette la demande ou le recours
Décision attaquée
Cour d'appel de Fort de France · 18 février 2025
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:SO10487

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

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  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

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SOC.

MR13

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 17 juin 2026

Rejet non spécialement motivé

Mme MONGE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente

Arrêt n° 10487 F

Pourvoi n° Q 25-15.040

Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. [G]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 18 juin 2025.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 JUIN 2026

La société YBM multiservices 972, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 25-15.040 contre l'arrêt rendu le 18 février 2025 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [Y] [G], domicilié [Adresse 2],

2°/ à France travail, dont le siège est [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bou, conseillère, les observations écrites de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la société YBM multiservices 972, de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de M. [G], après débats en l'audience publique du 20 mai 2026 où étaient présentes Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Bou, conseillère rapporteure, Mme Le Quellec, conseillère, et Mme Thuillier, greffière de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société YBM multiservices 972 aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société YBM multiservices 972 et la condamne à payer à M. [G] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix-sept juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 25 juin 2026

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Identifiants documentaires

Décision attaquée
Cour d'appel de Fort de France · 18 février 2025
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:SO10487
Identifiant source
6a3234e8cdc6046d47932d62

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