Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 25-11.180

Arrêt du 17 juin 2026Pourvoi n° 25-11.180

Solution
Rejette la demande ou le recours
Décision attaquée
Cour d'appel de Montpellier · 13 décembre 2023
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:SO10486

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

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Document officiel

Texte intégral

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SOC.

MR13

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 17 juin 2026

Rejet non spécialement motivé

Mme MONGE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente

Arrêt n° 10486 F

Pourvoi n° U 25-11.180

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 JUIN 2026

La commune de Saint-Thibéry, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 25-11.180 contre l'arrêt rendu le 13 décembre 2023 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [B] [K], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Quellec, conseillère, les observations écrites de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de la commune de Saint-Thibéry, après débats en l'audience publique du 20 mai 2026 où étaient présentes Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Le Quellec, conseillère rapporteure, Mme Bou, conseillère, et Mme Thuillier, greffière de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la commune de [Localité 1] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la commune de [Localité 1] ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix-sept juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 25 juin 2026

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Identifiants documentaires

Décision attaquée
Cour d'appel de Montpellier · 13 décembre 2023
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:SO10486
Identifiant source
6a3234ebcdc6046d47932d75

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