Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 24-20.118
Arrêt du 17 juin 2026Pourvoi n° 24-20.118
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Versailles · 3 juillet 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:SO10483
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Versailles
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
26 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
SOC.
[J]
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 17 juin 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme MONGE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente
Arrêt n° 10483 F
Pourvoi n° P 24-20.118
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 JUIN 2026
M. [W] [I], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 24-20.118 contre l'arrêt rendu le 3 juillet 2024 par la cour d'appel de Versailles (chambre sociale 4-4), dans le litige l'opposant :
1°/ à la Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à France travail, dont le siège est [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Rodrigues, conseillère référendaire, les observations écrites de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de M. [I], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur, après débats en l'audience publique du 20 mai 2026 où étaient présentes Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Rodrigues, conseillère référendaire rapporteure, Mme Cavrois, conseillère, et Mme Pontonnier, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [I] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé publiquement et signé par Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Rodrigues, conseillère référendaire rapporteure, et Mme Helary, greffière de chambre, présente lors de la mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le dix-sept juin deux mille vingt-six, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 25 juin 2026
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Identifiants documentaires
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Versailles · 3 juillet 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:SO10483
- Identifiant source
- 6a3234f2cdc6046d47932e26
