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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2026, 23-12.510

Non publié Cassation

Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 16 juin 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-5), dans le litige l'opposant à Mme [V] [H], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
  • Contexte: Un contrat de travail a été établi le 15 juin 2007.
  • Réponse: Il résulte des trois premiers de ces textes que sont assimilés aux salariés relevant des assurances sociales du régime général de sécurité sociale les gens de mer salariés non marins, résidant en France de manière stable et régulière, exerçant une activité à quelque titre que ce soit sur un navire battant pavillon d'un Etat étranger.
  • Solution: Cassation.
  • Faits: En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt qui condamne la société au paiement des charges et cotisations sociales afférentes à l'emploi de la salariée de 1993 jusqu'au 31 mars 2017, entraîne la cassation des chefs de dispositif critiqués par les premier et troisième moyens du pourvoi principal et par la seconde branche du second moyen du pourvoi incident qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

Conclusion : de l'arrêt qui condamne la société au paiement des charges et cotisations sociales afférentes à l'emploi de la salariée de 1993 jusqu'au 31 mars 2017, entraîne la cassation des chefs de dispositif critiqués par les premier et troisième moyens du pourvoi principal et par la seconde branche du second moyen du pourvoi incident qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

Mots-clés droit social

LicenciementContrat de travailTravail dissimulé

Informations clés

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
17/06/2026
Numéro d'affaire
23-12.510
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2026:SO00537

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Arrêt d'appel Cour d'appel d'Aix en Provence
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation
Résumé source

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 juin 2022) et les productions, Mme [H], de nationalité philippine, a été engagée en 1993 en qualité d'hôtesse et cuisinière pour exercer à bord du yacht dénommé M/Y Cleopatra, battant pavillon des Iles Caïmans, par la société Groveton International Investments, immatriculée dans les Iles Vierges britanniques, armateur du navire. 2. Un contrat de travail a été établi le 15 juin 2007. 3. La société ayant mis fin à la relation contractuelle le 17 mars 2017, la salariée a saisi la juridiction prud'homale en demandant l'application du droit français à la relation de travail, le paiement de diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail et pour travail dissimulé ainsi que la régularisation par la société des cotisations sociales et la remise des bulletins de paie depuis son embauche. Examen des moyens Sur le premier moyen du pourvoi…

Texte de la décision

SOC.

ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 17 juin 2026 Cassation partielle Mme CAPITAINE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 537 F-D Pourvoi n° Y 23-12.510 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 JUIN 2026 La société Groveton International Investments, dont le siège est [Adresse 1], (Iles Vierges Britanniques), a formé le pourvoi n° Y 23-12.510 contre l'arrêt rendu le 16 juin 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-5), dans le litige l'opposant à Mme [V] [H], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Mme [H] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Palle, conseillère, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Groveton International Investments, de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de Mme [H], et l'avis écrit de Mme Adam, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 19 mai 2026 où étaient présentes Mme Capitaine, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Palle, conseillère rapporteure, Mme Ménard, conseillère, et Mme Dumont, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 juin 2022) et les productions, Mme [H], de nationalité philippine, a été engagée en 1993 en qualité d'hôtesse et cuisinière pour exercer à bord du yacht dénommé M/Y Cleopatra, battant pavillon des Iles Caïmans, par la société Groveton International Investments, immatriculée dans les Iles Vierges britanniques, armateur du navire. 2.

Un contrat de travail a été établi le 15 juin 2007. 3.

La société ayant mis fin à la relation contractuelle le 17 mars 2017, la salariée a saisi la juridiction prud'homale en demandant l'application du droit français à la relation de travail, le paiement de diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail et pour travail dissimulé ainsi que la régularisation par la société des cotisations sociales et la remise des bulletins de paie depuis son embauche.

Examen des moyens Sur le premier moyen du pourvoi incident de la salariée 4.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le deuxième moyen du pourvoi principal de la société, qui est préalable Enoncé du moyen 5.

La société fait grief à l'arrêt de la condamner au paiement auprès des caisses compétentes des charges et cotisations sociales afférentes à l'emploi de la salariée depuis son embauche jusqu'à la rupture du contrat de travail le 31 mars 2017, alors « que le rattachement au droit français du contrat de travail n'entraîne pas automatiquement l'obligation pour l'employeur d'affilier le salarié à un organisme de sécurité sociale français ; qu'en déduisant de l'application du droit français au contrat de travail et de l'obligation subséquente de l'employeur de délivrer des bulletins de paie conformes au droit français, l'obligation de ce dernier de payer des charges et cotisations sociales afférentes à l'emploi salarié de Mme [H] depuis son embauche en 1993 jusqu'à la rupture du contrat de travail en mars 2017, auprès des caisses compétentes, sans nullement caractériser que la société Groveton International Investments avait l'obligation de déclarer la salariée auprès des organismes sociaux français depuis son embauche, ce que la société contestait formellement eu égard aux circonstances spécifiques de l'espèce tenant au fait que la salariée travaillait sur un navire battant pavillon étranger, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 311-2 et L. 311-3 du code de la sécurité sociale. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 6.

La salariée conteste la recevabilité du moyen.