Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 1970, 69-40.023
Mots-clés droit social
Préavis / indemnités de rupture • Démission • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 17/06/1970
- Numéro d'affaire
- 69-40.023
Résumé
N'est pas légalement justifié, l'arrêt qui a condamné un employeur à verser à un salarié qui avait donné sa démission en cours d'année, une somme au titre de prorata de prime de fin d'année, au motif que, bien qu'il n'eût pas été présent dans l'entreprise en fin d'année des membres du personnel avaient perçu cette prime dans deux cas identiques, sans répondre aux conclusions de l'employeur selon lesquelles les salariés avaient été avisés du caractère essentiellement facultatif de la gratification de fin d'année et aucun usage n'existait en tout cas dans l'entreprise du versement d'une partie de celle-ci aux employés non présents en fin d'année, les deux cas invoqués par l'intéressé ne pouvant faire considérer qu'un tel règlement était devenu usage obligatoire.
Extrait
SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ET L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810; ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A CONDAMNE LA SOCIETE INDUSTRIELLE AUTOMOBILE DE PROVENCE A VERSER A DAME X... QUI, EMPLOYEE DE BUREAU A SON SERVICE, AVAIT DONNE SA DEMISSION LE 2 NOVEMBRE 1964, SANS OBSERVER LE PREAVIS D'USAGE, ET AVAIT INTRODUIT SA DEMANDE EN JUSTICE PLUS DE DEUX ANS APRES, LA SOMME DE 300 FRANCS AU TITRE DE PRORATA DE PRIME DE FIN D'ANNEE, EN HOMOLOGUANT L'AVIS DES CONSEILLERS RAPPORTEURS DONT LE SEUL MOTIF ETAIT QUE, BIEN QU'ELLE N'EUT PAS ETE PRESENTE DANS L'ENTREPRISE EN FIN D'ANNEE, DES MEMBRES DU PERSONNEL AVAIENT PERCU CETTE PRIME DANS DEUX CAS IDENTIQUES; QU'EN STATUANT AINSI, SANS REPONDRE AUX CONCLUSIONS SELON LESQUELLES LES SALARIES AVAIENT ETE AVISES DU CARACTERE ESSENTIELLEMENT FACULTATIF DE LA GRATIFICATION DE FIN D'ANNEE ET AUCUN USAGE N'EXISTAIT EN TOUS CAS…