Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 93-45.391

Arrêt du 17 juillet 1996Pourvoi n° 93-45.391

Non publiéAccord collectif / convention collective
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Rejet
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Mais attendu que l'arrêt, ayant retenu, d'une part, qu'en application de la convention collective le nom de l'interprète figure aux génériques, ce qui se comprend logiquement de l'un ou de l'autre, sauf si des conditions particulières ont été négociées ce qui n'était pas le cas, d'autre part, que Mlle X. ne produisait aucun élément de preuve de nature à établir que l'image présentée au générique de fin, empruntée au film, portait atteinte à son droit moral d'artiste interprète, n'encourt pas le grief du moyen.
  • Solution: Rejet.

Procédure

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Ariane Y... dite X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1993 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section A), au profit de la Société française de production, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juin 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, conseillers, Mme Bourgeot, M. Soury, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les observations de Me Roger, avocat de Mlle Y... dite X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 juin 1993), que Mlle Ariane Y... dite Ariane X... a participé en qualité d'interprète au tournage du film intitulé "Personne ne m'aime" destiné à la télévision, pour lequel elle avait été engagée par contrat du 15 mai 1989; qu'ayant remarqué, lors d'une projection privée, que son nom était absent du générique de tête et qu'elle apparaissait au seul générique de fin en médaillon et totalement dévêtue, elle a, le 15 janvier 1990, fait sommation à la Société française de production (SFP) de modifier le générique de tête pour y faire figurer son nom et supprimer le médaillon; que le film a été projeté à la télévision sans modification du générique;

Attendu que Mlle X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en réparation du préjudice résultant de l'insertion de son nom en fin de générique du film, accompagné de son image tirée d'une scène du film la représentant dévêtue alors, selon le moyen, que la circonstance que le nom de Mlle X..., qui tenait le premier rôle féminin, ait figuré non au générique de tête, mais en fin de générique dans un médaillon où elle apparaissait entièrement dévêtue, caractérise, même si l'image est extraite du film, une atteinte portée à sa qualité d'artiste interprète, qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article L. 212-2 du Code de la propriété intellectuelle, ensemble l'article 1382 du Code civil;

Mais attendu que l'arrêt, ayant retenu, d'une part, qu'en application de la convention collective le nom de l'interprète figure aux génériques, ce qui se comprend logiquement de l'un ou de l'autre, sauf si des conditions particulières ont été négociées ce qui n'était pas le cas, d'autre part, que Mlle X... ne produisait aucun élément de preuve de nature à établir que l'image présentée au générique de fin, empruntée au film, portait atteinte à son droit moral d'artiste interprète, n'encourt pas le grief du moyen;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mlle Y... dite X..., envers la Société française de production, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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613722b8cd580146774009da

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Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722b8cd580146774009da.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 17 juillet 1996.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.