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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2024, 22-19.106

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailTravail dissimuléSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payés

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
17/01/2024
Numéro d'affaire
22-19.106
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2024:SO00030

Résumé

SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 janvier 2024 Rejet Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt…

Texte de la décision

SOC.

CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 janvier 2024 Rejet Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 30 F-D Pourvois n° X 22-19.106 Y 22-19.107 Z 22-19.108 A 22-19.109 B 22-19.110 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 JANVIER 2024 M. [Y] [G], domicilié [Adresse 2], a formé les pourvois n° X 22-19.106, Y 22-19.107, Z 22-19.108, A 22-19.109, B 22-19.110 contre cinq arrêts rendus le 20 mai 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-7), dans les litiges l'opposant respectivement : 1°/ à M. [R] [D], 2°/ à M. [X] [F], 3°/ à M. [B] [Z], 4°/ à M. [O] [K], 5°/ à M. [I] [K], tous les cinq domiciliés [Adresse 1], défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de chacun de ses pourvois, deux moyens de cassation.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de M.

Pietton, conseiller, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de M. [G], après débats en l'audience publique du 5 décembre 2023 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Pietton, conseiller rapporteur, M.

Seguy, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction 1.

En raison de leur connexité, les pourvois n° X 22-19.106, Y 22-19.107, Z 22-19.108, A 22-19.109 et B 22-19.110 sont joints.

Faits et procédure 2.

Selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 20 mai 2022) et les productions, MM. [D], [F], [M], [O] [K] et [I] [K] ont été engagés en qualité de manoeuvre agricole par l'exploitation agricole à responsabilité limitée Passion Provence (la société) par contrats saisonniers du 6 décembre 2018 pour une durée de quatre mois, sous l'égide de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. 3.

En exécution d'un contrat d'entraide agricole conclu le 1er juin 2018 entre la société et M. [G], exploitant agricole, celle-ci a, par convention du 6 décembre 2018, mis à disposition de ce dernier les cinq salariés. 4.

Par jugement du 24 décembre 2018, le tribunal de grande instance a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société. 5.

Soutenant qu'ils avaient travaillé pour le compte de M. [G] de fin décembre 2018 au 5 avril 2019 en dehors de tout cadre légal, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir sa condamnation à leur payer diverses indemnités de rupture et le salaire du mois d'avril 2019.

Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses première et troisième branches 6.