Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 04-13.924
Arrêt du 17 janvier 2006Pourvoi n° 04-13.924
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens réunis :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 18 février 2003), M. X..., prétendant être lié à la société HRD Motorcycles, en liquidation judiciaire, par un contrat de travail, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; qu'après avoir annulé le contrat de travail, le conseil de prud'hommes s'est déclaré incompétent pour connaître du litige et a décidé que celui-ci relevait de la la juridiction commerciale ; que le contredit formé contre le jugement ayant été rejeté par la cour d'appel, le juge-commissaire a admis la créance de M. X... au passif de la procédure collective ; que M. X... a demandé la fixation d'une certaine somme à titre de rappel de salaire au passif de la société, tandis que le mandataire-liquidateur de celle-ci, invoquant la nullité du contrat de travail constatée par le jugement définitif du conseil de prud'hommes, a demandé la condamnation de l'intéressé au remboursement de sommes perçues à titre de salaire ;
Attendu que, pour des motifs pris de la violation des articles 1351 et 1371 du Code civil, M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de reconnaissance d'une créance de rappel de salaire et de l'avoir condamné à restituer une certaine somme à la société ;
Mais attendu que la cour d'appel, ayant fait ressortir par motifs propres et adoptés que l'intéressé n'avait exercé aucune fonction technique dans un lien de subordination envers la société qui lui avait versé une rémunération en sa qualité d'administrateur, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y..., ès qualités ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille six.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6137247acd58014677415d89
