Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 00-10.695
Arrêt du 17 janvier 2002Pourvoi n° 00-10.695
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Réponse: Mais attendu qu'il ne résulte pas de l'arrêt ni de la procédure que devant les juges du fond, l'URSSAF ait invoqué l'existence d'une lettre du 17 novembre 1997 annulant sa décision du 16 octobre 1997 de renoncer à réclamer au salarié le paiement des cotisations, et n'a pas soutenu que cette décision était non avenue eu égard à l'erreur dont elle était entachée, de sorte que la cour d'appel n'a pas statué en équité; d'où il suit qu'irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit en ses trois premières branches, et mal fondé en sa quatrième branche, le moyen ne peut être accueilli.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de l'Allier, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 novembre 1999 par la cour d'appel de Riom (chambre sociale), au profit de M. Koffi X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
EN PRESENCE DE : M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région d'Auvergne, domicilié ...,
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 2001, où étaient présents : M. Sargos, président, M. Dupuis, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Duvernier, MM. Duffau, Tredez, conseillers, MM. Petit, Paul-Loubière, Mme Slove, conseillers référendaires, M. Bruntz, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dupuis, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de l'USSAF de l'Allier, les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique pris en ses quatre branches :
Attendu que M. X..., qui est de nationalité française et réside en France, a exercé à compter du 1er mai 1993 la fonction de responsable commercial unique de la société de droit belge LB Europe SA dont le siège social est situé en Belgique ; qu'en cette qualité, il a été affilié au régime général de la sécurité sociale et a payé les cotisations de sécurité sociale afférentes à son emploi ; qu'à défaut du versement de cotisations relatives au quatrième trimestre de l'année 1996, l'URSSAF lui a délivré une mise en demeure puis lui a fait signifier le 20 janvier 1998 une contrainte ; que la cour d'appel (Riom, 23 novembre 1999) a accueilli l'opposition de M. X... et déclaré mal fondée la demande de l'URSSAF ;
Attendu que celle-ci reproche à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen :
1 / que la décision que prend un organisme de sécurité sociale peut être retirée, notamment en raison de l'erreur de droit dont elle est entachée, dès lors que, non définitive, elle n'est pas revêtue de l'autorité de la chose décidée ; qu'en s'abstenant de rechercher au cas d'espèce si, dans le cadre de sa lettre du 17 novembre 1997, l'URSSAF n'avait pas retiré la décision prise le 16 octobre 1997 à raison de l'erreur qui l'entachait, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des règles qui régissent les décisions des organismes de sécurité sociale et de l'article R. 243-4 du Code de la sécurité sociale ;
2 / que, faudrait-il faire abstraction des règles régissant les décisions des organismes de sécurité sociale, les juges du fond devaient rechercher, de toute façon, si conformément aux règles du droit privé, un acte unilatéral de renonciation ne pouvait pas être tenu pour non avenu, à raison de l'erreur dont il était entaché ; qu'en s'abstenant de rechercher si tel était le cas en l'espèce, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des règles régissant la renonciation, ainsi qu'au regard de l'article R 243-4 du Code de la sécurité sociale ;
3 / que les juges du fond devaient, en tout état de cause, rechercher si la renonciation résultant de la lettre du 16 octobre 1997 n'avait pas fait l'objet d'une rétractation à la suite de la lettre du 17 novembre 1997, et si cette rétractationi n'anéantissait pas les effets de la lettre du 16 octobre 1997 ; que faute d'avoir procédé à cette recherche, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article R. 243-4 du Code de la sécurité sociale ;
4 / qu'enfin, les juges du fond, tenus d'appliquer les règles de droit, ne peuvent fonder leur décision sur l'équité ; qu'en énonçant que la solution était juste, à raison du licenciement de M. X..., les juges du fond, qui se sont référés à l'équité, ont violé les articles 12 et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il ne résulte pas de l'arrêt ni de la procédure que devant les juges du fond, l'URSSAF ait invoqué l'existence d'une lettre du 17 novembre 1997 annulant sa décision du 16 octobre 1997 de renoncer à réclamer au salarié le paiement des cotisations, et n'a pas soutenu que cette décision était non avenue eu égard à l'erreur dont elle était entachée, de sorte que la cour d'appel n'a pas statué en équité ; d'où il suit qu'irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit en ses trois premières branches, et mal fondé en sa quatrième branche, le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'URSSAF de l'Allier aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'URSSAF de l'Allier ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille deux.
Références
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Identifiants et source
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- 613723dacd5801467740f025
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723dacd5801467740f025.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 17 janvier 2002.
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