Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-40.831

Arrêt du 17 janvier 2001Pourvoi n° 99-40.831

Non publiéProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jan Y..., demeurant chez Roosenschon, Les Tournayres, 07460 Casteljau,

en cassation de l'ordonnance de référé rendue le 19 novembre 1998 par le conseil de prud'hommes d'Aubenas, au profit :

1 / de M. Vincent X..., demeurant ...,

2 / de Mlle Stéphanie Z..., demeurant chez M. Vincent X..., ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent au pourvoi motivé annexé au présent arrêt :

Attendu que M. Y... s'est pourvu en cassation contre une ordonnance de référé rendue le 19 novembre 1998 dans une instance l'opposant à M. X... et Mme Z... ;

Attendu, d'abord, que la faculté d'accepter ou de refuser le renvoi, à une audience ultérieure, d'une affaire fixée pour être plaidée, relève du pouvoir discrétionnaire du juge ;

Et attendu, ensuite, qu'il résulte des énonciations de la décision attaquée que M. Y... bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec avis de réception dont il a signé l'avis, n'a pas comparu ; qu'ainsi, les moyens qu'il soulève pour la première fois devant la Cour de Cassation sont nouveaux et, mélangés de fait et de droit, irrecevables ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille un.

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613723a9cd5801467740c9d1

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