Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 93-17.658
Arrêt du 17 janvier 1996Pourvoi n° 93-17.658
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- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Réponse: Mais attendu, qu'aux termes de l'article 6 de la Convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres, hors les cas de fusion ou d'absorption, le taux de cotisation initialement retenu lors de l'adhésion à un régime de retraite par répartition prévu par ce texte ne peut être modifié que pour adopter un taux supérieur; qu'ayant constaté que la société Nauticlub devenue Aqua CP Le Bret et Laugier, avocat de la Caisse de Retraite par Répartition des Ingénieurs Cadres et Assimilés, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
26 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Aquaboulevard, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 mars 1993 par la cour d'appel de Paris (4ème chambre, section B), au profit de la Caisse de Retraite par Répartition des Ingénieurs Cadres et Assimilés, (CRICA), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 1995, où étaient présents :
M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, Merlin, Desjardins, Finance, conseillers, MM. Frouin, Boinot, Mme Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Aquaboulevard, de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la Caisse de Retraite par Répartition des Ingénieurs Cadres et Assimilés, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris 25 mars 1993), que, pour la période du 1er avril 1987 au 31 mars 1988, la société Auxiliaire d'équipements (S.A.E.), chargée de la construction de l'Aquaboulevard à Paris, a détaché l'un de ses cadres, M. X..., auprès de la société Nauticlub pour assurer la surveillance des travaux ;
que peu après, le 24 avril 1987, la société Nauticlub, devenue depuis société Aquaboulevard, a adhéré, au taux de 16 % à la Caisse nationale de prévoyance du bâtiment et des travaux publics (C.N.B.T.P.I.C.) dans le cadre du régime de retraite et de prévoyance des cadres institué par la Convention collective nationale du 14 mars 1947 ;
que le 24 juin 1988, la société Aquaboulevard a demandé à cette Caisse de transférer son dossier à la Caisse de retraite par répartitition des ingénieurs cadres et assimilés (C.R.I.C.A.) à laquelle adhéraient les autres sociétés du groupe Forest Hill dont elle faisait partie ;
qu'après accord de la C.N.B.T.P.I.C. sur ce transfert, la société Aquaboulevard a adhéré mars 1989 à la C.R.I.C.A mais a demandé à bénéficier du taux de 12 % ;
qu'en dépit du refus de la C.R.I.C.A, elle n'a réglé ses cotisations que sur la base de ce taux ;
qu'en faisant valoir que les cotisations ne pouvaient être inférieures à celles qui résultaient des conditions initiales d'affiliation à un régime de retraite des cadres, la C.R.I.C.A. a fait assigner la société Aquaboulevard devant le tribunal de commerce en paiement d'arriérés de cotisations ;
Attendu que, la société Aquaboulevard fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer des rappels de cotisations, des majorations de retard ainsi qu'une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile alors, selon le moyen, d'une part qu'il résultait des conclusions de la société, non contestées sur ce point par la C.R.I.C.A. qu'au moment du transfert du dossier, aucun cadre ne travaillait au sein de la société, M. X..., pour lequel l'adhésion avait été contractée au taux de 16 % ayant réintégré son entreprise, la S.A.E., de sorte que la cause de l'obligation contractée auprès de cette Caisse et l'objet même de cette affiliation avaient disparu ;
qu'en jugeant néanmoins que l'obligation contractée par Nauticlub auprès de la C.N.B.T.P.I.C. ne s'était pas éteinte, la cour d'appel a violé l'article 1131 du Code civil ;
alors que, d'autre part, l'article 6 de la Convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres, qui prévoit que le changement de taux de cotisation ne peut avoir lieu que pour adoption d'un taux supérieur, ne s'applique qu'aux contrats en cours et n'interdit pas à l'employeur qui n'emploie aucun cadre d'adopter, pour l'avenir, un taux inférieur à celui dont il avait fait bénéficier un cadre qui ne fait plus partie de l'entreprise ;
qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé ce texte ;
Mais attendu, qu'aux termes de l'article 6 de la Convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres, hors les cas de fusion ou d'absorption, le taux de cotisation initialement retenu lors de l'adhésion à un régime de retraite par répartition prévu par ce texte ne peut être modifié que pour adopter un taux supérieur ;
qu'ayant constaté que la société Nauticlub devenue Aquaboulevard avait opté initialement pour le taux de 16 % , la cour d'appel, qui n'avait à prendre en considération ni les mobiles ayant inspiré le choix initial, ni le fait qu'au moment même du transfert, l'entreprise n'aurait pas employé de cadres, a exactement décidé qu'après transfert du dossier à une autre institution agréée pour gérer le même régime de retraite, la C.R.I.C.A., et à défaut d'accord de cette dernière caisse sur une modification des conditions d'adhésion, la société Aquaboulevard, restait affiliée au même taux pour les cadres qu'elle employait ou était susceptible d'employer ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Aquaboulevard, envers la Caisse de Retraite par Répartition des Ingénieurs Cadres et Assimilés, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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- 6137228fcd580146773fe79a
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137228fcd580146773fe79a.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 17 janvier 1996.
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