Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 91-41.177

Arrêt du 17 janvier 1995Pourvoi n° 91-41.177

Non publiéSalaire / rémunérationAccord collectif / convention collective
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que M. X. qui avait atteint le taux maximum de majoration, a bénéficié d'une promotion; que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne lui a accordé une prime différentielle de 5 % à compter de son avancement le 1er janvier 1987; que cette indemnité différentielle a diminué au fur et à mesure des augmentations générales de salaire; que le 30 août 1988, la Caisse a décidé d'accorder un principalat de "compensation" mais sans effet rétroactif aux agents ayant atteint le plafond des échelons et bénéficiant d'une promotion; que ce principalat de 5 % se substituait à la prime résorbable.
  • Réponse: Attendu que pour décider que la CPAM de l'Essonne devait calculer le salaire de M. X. depuis le 1er janvier 1987 jusqu'à sa nouvelle promotion, en incluant un principalat de 5 % en application de l'article 33 de la convention collective, l'arrêt attaqué a énoncé qu'il résulte de l'avis de la commission paritaire nationale chargée d'interpréter la convention collective, que l'employeur n'était pas en droit de substituer unilatéralement à l'usage du principalat une prime différentielle.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que l'arrêt a condamné la caisse primaire de l'Essonne à faire bénéficier M. X. du principalat de 5 % antérieurement au 30 août 1988, l'arrêt rendu le 9 janvier 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée.

Procédure

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne, dont le siège social est ... (Essonne), en cassation d'un arrêt rendu le 9 janvier 1991 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section A), au profit de M. Jean-Pierre X..., demeurant ... à Ozoir-la-Ferrière (Seine-et-Marne), défendeur à la cassation ;

EN PRESENCE DE :

la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de la région d'Ile-de-France, ayant ses bureaux ...),

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 novembre 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Ferrieu, Mme Ridé, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la CPAM de l'Essonne, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 29 et 33 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale ;

Attendu, selon le second de ces textes, qu'en cas de promotion dans une catégorie ou échelon d'emploi supérieur, les échelons d'avancement à l'ancienneté sont maintenus, étant entendu qu'ils doivent être calculés sur la base du nouveau salaire de titularisation et qu'en tout état de cause, la nouvelle rémunération doit être supérieure d'au moins 5 % à l'ancienne ; que, d'après le premier, il est institué dans chaque catégorie d'emploi, un tableau d'avancement comportant les échelons de 4 % du salaire d'embauche de l'emploi considéré, et que l'avancement du personnel à l'intérieur des catégories d'emploi s'effectue par le double système de l'ancienneté et du choix, sans pouvoir dépasser 40 % du salaire d'embauche de l'emploi ;

Attendu que M. X... qui avait atteint le taux maximum de majoration, a bénéficié d'une promotion ; que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne lui a accordé une prime différentielle de 5 % à compter de son avancement le 1er janvier 1987 ; que cette indemnité différentielle a diminué au fur et à mesure des augmentations générales de salaire ; que le 30 août 1988, la Caisse a décidé d'accorder un principalat de "compensation" mais sans effet rétroactif aux agents ayant atteint le plafond des échelons et bénéficiant d'une promotion ; que ce principalat de 5 % se substituait à la prime résorbable ;

Attendu que pour décider que la CPAM de l'Essonne devait calculer le salaire de M. X... depuis le 1er janvier 1987 jusqu'à sa nouvelle promotion, en incluant un principalat de 5 % en application de l'article 33 de la convention collective, l'arrêt attaqué a énoncé qu'il résulte de l'avis de la commission paritaire nationale chargée d'interpréter la convention collective, que l'employeur n'était pas en droit de substituer unilatéralement à l'usage du principalat une prime différentielle ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions conventionnelles ne faisaient obligation à l'employeur que d'assurer aux salariés une nouvelle rémunération supérieure d'au moins 5 % à la précédente, la cour d'appel qui ne pouvait faire remonter l'instauration d'un principalat par voie d'usage, à une date antérieure à la décision d'instaurer cet usage, soit le 30 août 1988, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que l'arrêt a condamné la caisse primaire de l'Essonne à faire bénéficier M. X... du principalat de 5 % antérieurement au 30 août 1988, l'arrêt rendu le 9 janvier 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne M. X..., envers la CPAM de l'Essonne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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6137224fcd580146773fbef1

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137224fcd580146773fbef1.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 17 janvier 1995.

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