Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 89-13.061

Arrêt du 17 janvier 1991Pourvoi n° 89-13.061

Non publiéAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 23 décembre 1988) d'avoir décidé que l'accident était imputable à sa faute inexcusable alors qu'en retenant la seule circonstance que l'ordre de se placer devant le camion avait été donné à la victime par un ouvrier exerçant les fonctions d'adjoint du chef mécanicien sans rechercher si, quelle que soit sa qualification, l'ouvrier avait reçu expressément ou tacitement délégation de pouvoir de l'employeur pour diriger la victime en l'absence du chef mécanicien, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 468 du Code de la sécurité sociale (ancien).
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel relève que Lucien Z. a travaillé devant le camion dans des conditions particulièrement dangereuses sur ordre de l'adjoint au chef mécanicien qui en avait le pouvoir; qu'elle en a exactement déduit que ce préposé était un substitué de l'employeur dans la direction, sans être tenue de rechercher s'il avait reçu, pour diriger la victime, en l'absence du chef mécanicien, une délégation expresse ou tacite de pouvoir, laquelle n'est pas nécessaire pour que cette qualité de substitué puisse être reconnue.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Huet, société anonyme dont le siège est ... (Yvelines),

en cassation d'un arrêt rendu le 23 décembre 1988 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale, section A), au profit de :

1°) Mme Philomène Z..., demeurant Buloyer à Magny les Hameaux (Yvelines),

2°) Mme Jocelyne Z..., demeurant ... (Yvelines),

3°) M. Jean-Pierre Z..., demeurant ... à Pont Sainte-Maxence (Oise),

4°) la Caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, dont le siège est ... (Yvelines),

5°) la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France, dont le siège est ... (19e),

défendeurs à la cassation ; La demanderese invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 1990, où étaient présents :

M. Chazelet, conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, MM. Lesire, Leblanc, Berthéas, Lesage, conseillers, Mme X..., M. Feydeau, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, M. Richard , greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller doyen Y..., les observations de Me Odent, avocat de la société Huet, de Me Choucroy, avocat des consorts Z..., de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique :

Attendu que le 6 novembre 1980 Lucien Z..., salarié de la société Huet, travaillait devant un camion dont le moteur n'avait pas été arrêté, lorsque la mise en marche inopinée du véhicule lui a causé de graves lésions aux jambes ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 23 décembre 1988) d'avoir décidé que l'accident était imputable à sa faute inexcusable alors qu'en retenant la seule circonstance que l'ordre de se placer devant le camion avait été donné à la victime par un ouvrier exerçant les fonctions d'adjoint du chef mécanicien sans rechercher si, quelle que soit sa qualification, l'ouvrier avait reçu expressément ou tacitement délégation de pouvoir de l'employeur pour diriger la victime en l'absence du chef mécanicien, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de

l'article L. 468 du Code de la sécurité sociale (ancien) ; Mais attendu que la cour d'appel relève que Lucien Z... a travaillé devant le camion dans des conditions particulièrement dangereuses sur ordre de l'adjoint au chef mécanicien qui en avait le pouvoir ; qu'elle en a exactement déduit que ce préposé était un substitué de l'employeur dans la direction, sans être tenue de rechercher s'il avait reçu, pour diriger la victime, en l'absence du chef mécanicien, une délégation expresse ou tacite de pouvoir, laquelle n'est pas nécessaire pour que cette qualité de substitué puisse être reconnue ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

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Non publiéRejetAccident du travail / maladie professionnelle

Identifiants et source

Identifiant source
6137215acd580146773f30a8

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137215acd580146773f30a8.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 17 janvier 1991.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.