Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 88-14.901

Arrêt du 17 janvier 1991Pourvoi n° 88-14.901

Publié au BulletinSalaire / rémunérationTemps de travail
Solution
Rejet
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

.

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X..., en arrêt de travail depuis le 15 novembre 1980 à la suite d'un accident de trajet et en chômage à compter du 1er novembre 1981, a été atteinte le 18 août 1984 d'une affection la mettant dans l'impossibilité d'exercer une activité professionnelle et a perçu à partir de cette date les prestations en espèce de l'assurance maladie ;

Attendu qu'elle fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 2 novembre 1987) d'avoir décidé que les indemnités journalières à elle versées devaient être calculées sur la base de son salaire du mois d'octobre 1980, alors que, suivant l'article 32 du décret n° 45-179 du 29 décembre 1945, l'assuré qui ne travaillait pas antérieurement à sa maladie parce qu'il était en situation de chômage involontaire total ou partiel, a droit, pour le calcul de ses indemnités journalières, à la réactualisation du salaire qu'il aurait perçu immédiatement avant sa maladie s'il avait conservé son emploi ; qu'en déniant à l'intéressée tout droit à la réactualisation de son salaire, la cour d'appel a violé, par refus d'application, le texte précité, et alors que la revalorisation des indemnités journalières dans les conditions déterminées par les articles L. 323-4 et R. 323-6 du Code de la sécurité sociale est juridiquement distincte et n'absorbe pas le droit pour le chômeur en arrêt pour maladie d'obtenir la réactualisation du salaire qu'il aurait dû percevoir avant sa maladie si son emploi avait été maintenu, qu'en confondant la revalorisation directe de l'indemnité journalière et l'actualisation du salaire de référence servant de base au calcul de ladite indemnité, la cour d'appel a encore violé les textes susvisés ;

Mais attendu que, pour décider que les indemnités journalières versées à Mme X... à partir du mois d'août 1984 devaient être calculées sur la base des salaires perçus par cette dernière durant le mois précédant son interruption effective de travail, la cour d'appel qui, contrairement au grief du moyen, n'a pas confondu la revalorisation des indemnités journalières et la reconstitution fictive du salaire, a exactement retenu qu'à la date de cette interruption de travail, l'intéressée, qui avait accompli le temps de travail prévu par l'article 29 du décret n° 45-179 du 29 décembre 1945 devenu R. 323-4 du Code de la sécurité sociale, ne remplissait pas les conditions de l'article 32 du même décret devenu R. 323-8 du Code de la sécurité sociale prévoyant la reconstitution fictive du salaire de base ; qu'ainsi la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Publié au BulletinRejetSalaire / rémunérationTemps de travail

Identifiants et source

Identifiant source
6079b1579ba5988459c51c01

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1579ba5988459c51c01.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 17 janvier 1991.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.