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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 1990, 86-44.896

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Mots-clés droit social

Contrat de travailAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
17/01/1990
Numéro d'affaire
86-44.896

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur X... Baudoin, demeurant ... (Nord), en cassation d'un arrêt…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur X...

Baudoin, demeurant ... (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 25 septembre 1986 par la cour d'appel de Douai (cinquième chambre sociale, section B), au profit de la société "Anciens établissements BERGEROT", ... (Nord), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 décembre 1989, où étaient présents : M.

Cochard, président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM.

Combes, Hanne, conseillers, Mlle Sant, M.

Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M.

Franck, avocat général, M.

Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet et Farge, avocat de M.

X..., de Me Delvolvé, avocat de la société Anciens Etablissements Bergerot, les conclusions de M.

Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M.

X..., au service de la Société des Anciens Etablissements Bergerot depuis janvier 1975, en qualité de représentant, reproche à l'arrêt attaqué (Douai, 25 septembre 1986) d'avoir estimé qu'il ne pouvait prétendre à la qualification de cadre, alors que, d'une part, il résulte des énonciations mêmes de l'arrêt attaqué que la demande de M.

X... reposait sur deux fondements juridiques distincts ; qu'il faisait en effet valoir que sa qualité de cadre était établie tant au regard de la convention collective nationale de l'industrie textile qu'au regard des dispositions de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres applicables aux représentants de commerce ; qu'en se bornant dès lors à analyser la situation de M.

X... au regard des seules dispositions de l'article 3 de l'avenant I du 13 octobre 1952 à la convention collective de retraite des cadres applicables au VRP sans rechercher si M.

X... remplissait les conditions requises par la convention collective de l'industrie textile pour bénéficier du statut de cadre, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et partant violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors qu'au surplus, la cour pouvait d'autant moins s'abstenir de procéder à une telle recherche qu'elle y était expressément invitée par la convention collective de retraite des cadres elle-même ; qu'en effet l'article 4 de la convention ne comporte strictement aucune définition des fonctions d'encadrement et renvoie aux conventions collectives nationale ou régionales ; qu'en s'abstenant dès lors d'analyser la situation de M.

X... au regard de la convention collective nationale de l'industrie textile, la cour a violé l'article 4 de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres ; alors, de troisième part, et en tout état de cause, que M.

X... avait versé aux débats une attestation de M.

Y... représentant de la société Bergerot pour le secteur de Paris et de la région parisienne qui déclarait avoir été embauché par M.