Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 89-44.617

Arrêt du 17 février 1993Pourvoi n° 89-44.617

Non publiéProcédure prud'homale
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Alain Z..., domicilié à la bijouterie Julien Y..., galerie marchande Continent à Alençon (Orne),

en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 10 juillet 1989 par le conseil de prud'hommes d'Alençon, au profit de Mme Marianne X..., demeurant ... à Cerise, Alençon (Orne),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 janvier 1993, où étaient présents :

M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Merlin, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Vu l'article 503 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, selon ce texte, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés ; Attendu que, par ordonnance de référé du 6 juin 1989, le conseil de prud'hommes a ordonné à M. Z... la remise à Mme X... des bulletins de salaires de janvier à juillet 1987 rectifiés, ainsi que l'attestation ASSEDIC, sous astreinte de 500 francs par jour de retard à compter du 15 juin 1989 ; que, par ordonnance du 10 juillet 1989, le conseil de prud'hommes, statuant en matière de référé, a ordonné la liquidation de l'astreinte de 500 francs par jour du 15 juin 1989 du 24 juin 1989 ; Qu'en statuant ainsi, sans préciser la date de notification de la décision ordonnant l'astreinte, le conseil de prud'hommes n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance de référé rendue le 10 juillet 1989, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Alençon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Argentan ;

Condamne Mme X..., envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes d'Alençon, en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationProcédure prud'homale

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Identifiant source
613721b6cd580146773f66e8

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