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Jurisprudence sociale

Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 1993, 89-40.860

Publié au Bulletin Irrecevabilité

Mots-clés droit social

Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
17/02/1993
Numéro d'affaire
89-40.860

Résumé

Il résulte des dispositions combinées des articles 606 et 607 du nouveau Code de procédure civile, qu'un jugement en dernier ressort qui, après avoir dans son dispositif statué sur une exception de procédure, se borne, avant dire droit au fond, à ordonner une expertise, ne peut, conformément à l'article 608 du nouveau Code de procédure civile, être frappé d'un pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi. La décision qui, après avoir déclaré l'appel recevable, a, avant dire droit au fond, désigné un expert pour rechercher l'activité principale de l'employeur afin de déterminer la convention collective applicable, ne tranche pas dans son dispositif une partie du principal et ne met pas fin à l'instance ; elle ne peut donc, en l'absence d'une disposition particulière de la loi, être l'objet d'un pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond.

Extrait

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Vu les articles 606 et 607 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, les jugements en dernier ressort qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire, peuvent être frappés de pourvoi en cassation comme les jugements qui tranchent en dernier ressort tout le principal et que le second texte dispose que peuvent également être frappés du pourvoi en cassation les jugements en dernier ressort qui, statuant sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, mettent fin à l'instance ; qu'il résulte des dispositions combinées de ces textes qu'un jugement en dernier ressort qui, après avoir dans son dispositif statué sur une exception de procédure, se borne, avant-dire droit au fond, à ordonner…