Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 86-14.761
Arrêt du 17 février 1988Pourvoi n° 86-14.761
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que, pour écarter la faute inexcusable de l'employeur, l'arrêt infirmatif attaqué énonce essentiellement qu'il subsiste une part d'incertitude sur la cause exacte de l'explosion, que si celle-ci semble avoir eu son origine dans une fuite de la jonction cornue-condenseur, il est constant que la victime connaissait la marche à suivre quand une telle fuite se produisait, que, même si l'activité industrielle était dangereuse, le matériel employé, en revanche, n'était pas spécifiquement dangereux, moyennant certaines précautions, qui commandaient, notamment, de ne pas entreprendre la coulée en cas de fuite, ce que M. Y. savait.
- Solution: CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 11 mars 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil.
- Portée: Qu'en statuant ainsi alors qu'il résultait de la condamnation pénale intervenue contre le responsable local de la SNM pour blessures involontaires, que la cause de l'accident, bien loin d'être restée indéterminée, résidait dans le calage avec des moyens de fortune, du chariot supportant le condenseur, ce qui avait entraîné, sous l'effet de l'explosion, le recul du chariot et la rupture d'une jonction, à l'origine des projections de métal, en sorte que le salarié, quelles que fussent les instructions qui avaient pu lui être données, était exposé à un risque dont l'employeur ne pouvait pas ne pas avoir conscience, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Denis Y..., demeurant à Hudiviller (Meurthe-et-Moselle), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 mars 1986, par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de la SOCIETE NOUVELLE DES METAUX, société anonyme, dont le siège social est sis à Luneville (Meurthe-et-Moselle), ...,
défenderesse à la cassation ; EN PRESENCE DE :
1°/ la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MEURTHE-ET-MOSELLE, dont le siège social est sis à Nancy (Meurthe-et-Moselle), ...,
2°/ la DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES DE LORRAINE en ses bureaux sis à la préfecture de Nancy (Meurthe-et-Moselle),
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 janvier 1988, où étaient présents :
M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Chazelet, conseiller rapporteur, M. Lesire, conseiller, Mme X..., MM. Magendie, Feydeau, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Y..., de Me Parmentier, avocat de la Société Nouvelle des Métaux, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 468 du Code de la sécurité sociale, (ancien) devenu l'article L. 452-1 dans la nouvelle codification ; Attendu que, le 16 avril 1979, M. Y..., salarié de la Société Nouvelle des Métaux (SNM) qui surveillait une opération de distillation de zinc, a été grièvement brûlé par des projections de métal en fusion, à la suite d'une explosion survenue dans un condenseur ; Attendu que, pour écarter la faute inexcusable de l'employeur, l'arrêt infirmatif attaqué énonce essentiellement qu'il subsiste une part d'incertitude sur la cause exacte de l'explosion, que si celle-ci semble avoir eu son origine dans une fuite de la jonction cornue-condenseur, il est constant que la victime connaissait la marche à suivre quand une telle fuite se produisait, que, même si l'activité industrielle était dangereuse, le matériel employé, en revanche, n'était pas spécifiquement dangereux, moyennant certaines précautions, qui commandaient, notamment, de ne pas entreprendre la coulée en cas de fuite, ce que M. Y... savait ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'il résultait de la condamnation pénale intervenue contre le responsable local de la SNM pour blessures involontaires, que la cause de l'accident, bien loin d'être restée indéterminée, résidait dans le calage avec des moyens de fortune, du chariot supportant le condenseur, ce qui avait entraîné, sous l'effet de l'explosion, le recul du chariot et la rupture d'une jonction, à l'origine des projections de métal, en sorte que le salarié, quelles que fussent les instructions qui avaient pu lui être données, était exposé à un risque dont l'employeur ne pouvait pas ne pas avoir conscience, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 11 mars 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
- Aucune référence structurée détectée.
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613720c6cd580146773ee475
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613720c6cd580146773ee475.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 17 février 1988.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
