Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 86-10.577

Arrêt du 17 février 1988Pourvoi n° 86-10.577

Publié au BulletinAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • En l'état d'un accident de la circulation dont a été victime le président-directeur général d'une société au retour d'un déjeuner pris au restaurant, manque de base légale l'arrêt qui se borne à relever que l'intéressé avait traité d'affaires toute la matinée avec le représentant d'une autre société et que la présence de celui-ci au repas qui avait suivi impliquait que le déjeuner n'était que la poursuite de relations d'affaires, de telles énonciations ne suffisant pas à démontrer que la présence des deux hommes au restaurant était en rapport avec les nécessités de l'emploi et ne caractérisant pas davantage l'existence d'un accident de trajet.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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Document officiel

Texte intégral

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Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 415 et L. 415-1 du Code de la sécurité sociale (ancien), devenus les articles L. 411-1 et L. 411-2 dans la nouvelle codification ;

Attendu que, le 22 août 1980, M. X..., président-directeur général de la société Nîmes-Fer, a été victime d'un accident de la circulation en regagnant le siège de son entreprise après avoir déjeûné dans un restaurant ;

Attendu que, pour dire que cet accident devait être pris en charge au titre de la législation sur le risque professionnel, les juges du fond énoncent essentiellement que le salarié avait traité d'affaires toute la matinée avec le représentant d'une autre société et que la présence de celui-ci, au repas qui avait suivi, impliquait que le déjeûner n'était que la poursuite de relations d'affaires ;

Attendu, cependant, que ces énonciations ne suffisent pas à démontrer que la présence des deux hommes au restaurant était en rapport avec les nécessités de l'emploi ;

D'où il suit que la cour d'appel, qui n'a pas davantage fourni d'indications caractérisant l'existence d'un accident de trajet, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 novembre 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier

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Articles, conventions et thèmes

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6079b10c9ba5988459c51131

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