Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 86-10.577

Arrêt du 17 février 1988Pourvoi n° 86-10.577

Publié au BulletinAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: D'où il suit que la cour d'appel, qui n'a pas davantage fourni d'indications caractérisant l'existence d'un accident de trajet, n'a pas donné de base légale à sa décision.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 novembre 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier Sur le moyen unique: Vu les articles L. 415 et L. 415-1 du Code de la sécurité sociale (ancien), devenus les articles L. 411-1 et L. 411-2 dans la nouvelle codification.

Procédure

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

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Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 415 et L. 415-1 du Code de la sécurité sociale (ancien), devenus les articles L. 411-1 et L. 411-2 dans la nouvelle codification ;

Attendu que, le 22 août 1980, M. X..., président-directeur général de la société Nîmes-Fer, a été victime d'un accident de la circulation en regagnant le siège de son entreprise après avoir déjeûné dans un restaurant ;

Attendu que, pour dire que cet accident devait être pris en charge au titre de la législation sur le risque professionnel, les juges du fond énoncent essentiellement que le salarié avait traité d'affaires toute la matinée avec le représentant d'une autre société et que la présence de celui-ci, au repas qui avait suivi, impliquait que le déjeûner n'était que la poursuite de relations d'affaires ;

Attendu, cependant, que ces énonciations ne suffisent pas à démontrer que la présence des deux hommes au restaurant était en rapport avec les nécessités de l'emploi ;

D'où il suit que la cour d'appel, qui n'a pas davantage fourni d'indications caractérisant l'existence d'un accident de trajet, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 novembre 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier

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Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationAccident du travail / maladie professionnelle

Identifiants et source

Identifiant source
6079b10c9ba5988459c51131

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b10c9ba5988459c51131.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 17 février 1988.

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