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Jurisprudence sociale

Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 1987, 84-41.182

Publié au Bulletin Irrecevabilité

Mots-clés droit social

Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
17/02/1987
Numéro d'affaire
84-41.182

Résumé

N'est pas conforme aux exigences de l'article 984 du nouveau Code de procédure civile, la déclaration de pourvoi reçue au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes et faite au nom d'une société par un collaborateur d'avocat qui s'est prévalu d'un pouvoir spécial donné à cet avocat et n'a pas justifié avoir personnellement reçu pouvoir de former un pourvoi au nom de ladite société.

Extrait

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte de ce texte que, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi en cassation est formé par déclaration orale ou écrite que la partie ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial fait, remet, ou adresse par pli recommandé, au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ; Attendu que par déclaration reçue au secrétariat du conseil de prud'hommes de Lille, le 21 mars 1984, Me Michel X..., avocat à Lille, collaborateur de Me Y..., avocat à Lille, s'est pourvu au nom de la SARL Générale de mécanique aéronautique contre un jugement rendu le 16 janvier 1984 par cette juridiction ; que Me X... s'est prévalu d'un pouvoir donné par la société le 13 février 1984 à Me Y.…