Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2025, 24-19.914
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Licencié pour insuffisance professionnelle par lettre du 16 février 2018, il a saisi la juridiction prud'homale pour contester cette rupture.
- Solution: REJETTE les pourvois, tant principal qu'incident.
- Réponse: La cour d'appel a constaté, d'une part, que selon un avenant du 15 mars 2007 et prenant effet le 1er avril suivant, le salarié avait été transféré de la société Saint-Gobain Desjoncquères à la société SaintGobain emballage, ultérieurement devenue Verallia, dans le cadre d'une mutation intragroupe, d'autre part, que le dirigeant de la société Saint-Gobain emballage, nouvel employeur, s'était engagé le 30 mars 2007, à procéder à une vérification sur les cotisations retraites versées dans le cadre des précédentes fonctions de l'intéressé en Asie.
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Conclusion : la Cour: REJETTE les pourvois, tant principal qu'incident.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Licenciement Licencié pour insuffisance professionnelle par lettre du 16 février 2018
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Versailles
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
SOC.
HE1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 17 décembre 2025 Rejet Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 1199 F-D Pourvoi n° S 24-19.914 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 DÉCEMBRE 2025 M. [W] [G], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 24-19.914 contre l'arrêt rendu le 22 février 2024 par la cour d'appel de Versailles (chambre sociale 4-6), dans le litige l'opposant à la société Verallia France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La société Verallia France a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M.
Redon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. [G], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Verallia France, après débats en l'audience publique du 18 novembre 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M.
Redon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bouvier, conseillère, et Mme Pontonnier, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 22 février 2024) et les productions, M. [G] a été engagé, en qualité de délégué vente Europe pharmacie, par la société Gobain Desjoncquères. 2.
Il a fait l'objet d'une mutation au sein du groupe et a intégré, le 1er avril 2007, la société Saint-Gobain emballages, aux droits de laquelle vient la société Verallia France.
Au dernier état de la relation contractuelle, il occupait le poste de directeur des ventes export du Groupe Verallia. 3.
Licencié pour insuffisance professionnelle par lettre du 16 février 2018, il a saisi la juridiction prud'homale pour contester cette rupture.
Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi principal et le second moyen du pourvoi incident 4.
En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mots-clés droit social
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 17/12/2025
- Numéro d'affaire
- 24-19.914
- Solution
- Rejet
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2025:SO01199
Résumé source
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 22 février 2024) et les productions, M. [G] a été engagé, en qualité de délégué vente Europe pharmacie, par la société Gobain Desjoncquères. 2. Il a fait l'objet d'une mutation au sein du groupe et a intégré, le 1er avril 2007, la société Saint-Gobain emballages, aux droits de laquelle vient la société Verallia France. Au dernier état de la relation contractuelle, il occupait le poste de directeur des ventes export du Groupe Verallia. 3. Licencié pour insuffisance professionnelle par lettre du 16 février 2018, il a saisi la juridiction prud'homale pour contester cette rupture. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi principal et le second moyen du pourvoi incident 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement…