Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2014, 14-14.917
Mots-clés droit social
Élections professionnelles • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 17/12/2014
- Numéro d'affaire
- 14-14.917
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2014:SO02389
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Résumé
Les accords prévus aux articles L. 2314-28 et L. 2324-26 du code du travail en cas de transfert d'entreprise, et ayant pour objet d'aligner la date des élections dans les entités transférées sur celle de l'entreprise d'accueil, ne sont pas soumis à l'exigence d'unanimité et peuvent être valablement conclus aux conditions prévues par l'article L. 2232-12 du code du travail
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses première et cinquième banches : Vu les articles L. 2314-28 et L. 2324-26 du code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces textes, d'une part, que les mandats représentatifs d'une entité transférée ne sont maintenus que si cette entité conserve son autonomie, d'autre part, qu'à supposer un tel maintien, et pour tenir compte de la date habituelle des élections dans l'entreprise d'accueil, la durée de ces mandats peut être réduite ou prorogée par accord entre le nouvel employeur et les organisations syndicales représentatives existant dans le ou les établissements absorbés sans que cet accord soit conclu à l'unanimité desdites organisations ; Attendu, selon le jugement attaqué, que dans le cadre d'une réorganisation du groupe Darty et à effet au 1er août 2013, la société Darty Rhône-Alpes, formant une unité économique et sociale avec la société Darty A2I Darty Rhône-Alpes, a absorbé la société Darty Provence-Méditerranée et a reçu par apport partiel d'actif l'établissement Darty Alsace-Lorraine précédemment rattaché à la société Darty Nord et a alors pris le nom de Darty Grand Est ; que divers accords ont alors été conclus pour réaménager la représentation du personnel et des syndicats dans le cadre de cette nouvelle organisation et pour en déterminer les modalités dans l'attente de nouvelles élections professionnelles dont la date a été fixée en avril 2014 ; que la Fédération CGT Commerce Distribution Services a saisi le tribunal d'instance de Lyon d'une requête tendant à dire nuls ces accords, faute d'avoir été conclus à l'unanimité des organisations syndicales intéressées ; Attendu que pour dire que l'accord du 20 décembre 2013 relatif à la réduction de la durée des mandats des représentants du personnel était de nul effet, constater que les mandats transférés des membres des comités d'établissement et des délégués du personnel des établissements Darty Alsace-Lorraine et Darty Provence-Méditerranée n'arrivent à échéance respectivement qu'aux 25 mars et 25 janvier 2015, dire en conséquence qu'il n'y a pas lieu aux élections professionnelles dont le premier tour est prévu le 15 avril 2014, annuler les deux accords préélectoraux du 31 janvier 2014 et l'accord d'entreprise d'harmonisation relatif à la représentation du personnel et à l'exercice du droit syndical de la même date, le tribunal retient que le maintien des mandats jusqu'à leur terme résulte de l'application de la loi à laquelle il ne peut être dérogé que par accord unanime de toutes les organisations syndicales intéressées ; Qu'en statuant ainsi, sans constater que les entités transférées avaient conservé leur autonomie dans le cadre de cette réorganisation, et alors qu'ayant pour objet d'aligner la date des élections dans les entités transférées sur celle de l'entreprise d'accueil, les accords litigieux pouvaient être valablement conclus aux conditions prévues par l'article L. 2232-12 du code du travail, le tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence et a déclaré recevable l'action de la fédération CGT commerce distribution service, le jugement rendu le 20 mars 2014, entre les parties, par le tribunal d'instance de Lyon ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Villeurbanne ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour les sociétés Darty Grand-Est et A 2I Darty Rhône-Alpes.
IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'AVOIR dit que l'accord du 20 décembre 2013 relatif à la réduction de la durée des mandats des représentants du personnel était de nul d'effet, constaté que les mandats transférés des membres des comités d'établissement et des délégués du personnel des établissements DARTY ALSACE LORRAINE et DARTY PROVENCE MEDITERRANEE n'arrivent à échéance respectivement qu'aux 25 mars et 25 janvier 2015, dit en conséquence qu'il n'y a pas lieu aux élections professionnelles dont le premier tour est prévu le 15 avril 2014, annulé les deux accords préélectoraux du 31 janvier 2014 et l'accord d'entreprise d'harmonisation relatif à la représentation du personnel et à l'exercice du droit syndical de la même date, et condamné la société DARTY GRAND EST à payer à la Fédération CGT Commerce Distribution Services la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, AUX MOTIFS QUE « selon les dispositions du 2èrnc alinéa de l'article 2324-26 du Code du travail, si une modification dans la situation juridique de l'employeur et si notamment l'entreprise devient un établissement, le mandat des représentants syndicaux subsiste et le mandat des membres élus du comité se poursuit jusqu'à son terme.
Il en est de même et dans les mêmes conditions, pour le mandat des délégués du personnel, selon les dispositions du 2èrnc alinéa de l'article 2314-28 du même code.
Ainsi, conformément à ces dispositions, selon accord du 2 septembre 2013, dans un esprit de conciliation entre « l'exigence d'un maintien de la représentation du personnel préexistante et propre aux différentes entités concernées par les opérations de réorganisation juridique et celles d'une représentation unifiée et centralisée », les partenaires sociaux ont convenu du transfert, d'une part des structures représentatives de chacune des anciennes entités, chaque comité d'entreprise devenant un comité d'établissement de l'UES nouvellement créée, d'autre part des mandats électifs existants dans les anciennes structures aux structures représentatives des nouveaux établissements de l'UES.
Force est d'observer que l'accord du 2 septembre 2013, ne pose pas explicitement de limite temporelle à ces transferts, d'autant qu'il est encore convenu au paragraphe 4-1 de l'accord, « Date d'effet- Portée », que « lors de l'expiration des mandats des membres des comités d'établissement constituant l'UES, une négociation serait ouverte (...) afin de déterminer le périmètre et la composition du ou des prochains comités ».
Selon les dispositions du 3ème alinéa de l'article 2324-26 du Code du travail, pour tenir compte de la date habituelle des élections dans l'entreprise d'accueil, il est possible de réduire ou modifier la durée du mandat des membres élus et ce, par accord entre le nouvel employeur et les organisations syndicales représentatives existant dans le ou les établissements absorbés ou, à défaut, les membres du comité intéressés.
Il en est de même et dans les mêmes conditions, pour la modification de la durée des mandats des délégués du personnel, selon les dispositions du 3ème alinéa de l'article 2314-28 du même Code.
C'est ainsi parce que les mandats transférés étaient destinés à connaître leur terme naturel, que, désireux d'aboutir plus rapidement à un processus électoral unifié au sein de l'UES, les partenaires sociaux ont convenu par l'accord du 20 décembre 2013 de réduire la durée des mandats transférés.
En application des mêmes dispositions que ci-dessus il ne peut être dérogé aux dispositions d'ordre public sur la durée des mandats des représentants du personnel que par un accord unanime des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
En l'espèce, il est constant que l'accord du 20 décembre 2013 n'a pas recueilli la signature unanime des organisations syndicales représentatives de l'entreprise.
En conséquence, les mandats transférés des anciennes entités aux établissements de l'UES doivent, en l'état de la loi et des conventions entre les parties, connaître leur terme naturel et, n'étant pas contesté que les mandats transférés des membres des comités d'établissement et des délégués du personnel des établissements DARTY ALSACE LORRAINE et DARTY PROVENCE MEDITERRANEE n'arrivent à échéance respectivement qu'aux 25 mars et 25 janvier 2015, il conviendra de dire qu'il n'y a pas lieu à élection les concernant, outre d'annuler les deux accords préélectoraux du 31 janvier 2014 et l'accord d'entreprise d'harmonisation relatif à la représentation du personnel et à l'exercice du droit syndical à même date, qui ne peut valablement modifier en cours de mandat le périmètre des structures représentatives » ; 1.
ALORS QU'il résulte des articles L. 2314-28 et L. 2324-26 du Code du travail en cas de modification de la situation juridique de l'employeur, et notamment en cas de transfert d'entreprises, d'établissements ou de parties d'entreprises ou d'établissements, les mandats des représentants du personnel de l'entité transférée ne subsistent que lorsque celle-ci a conservé son autonomie au sein de l'entreprise d'accueil ; qu'en l'espèce, le 1er août 2013, la société DARTY RHONE ALPES devenue DARTY GRAND EST a absorbé la société DARTY PROVENCE MEDITERRANEE, et reçu par apport partiel d'actif l'établissement « Darty Alsace Lorraine », précédemment rattaché à la société DARTY NORD ; que l'exposante faisait valoir, preuve à l'appui et sans être démentie, que les entités DARTY PROVENCE MEDITERRANEE et DARTY ALSACE LORRAINE avaient perdu leur autonomie au sein de la nouvelle entité puisque l'ensemble des services et fonctions des trois entités concernées avaient fusionné et que la direction de la nouvelle entité était désormais assumée par un unique comité de direction sous la direction de M.
X... (anciennement directeur général de la société DARTY RHONE ALPES), les directeurs généraux de DARTY PROVENCE MEDITERRANEE et de DARTY ALSACE LORRAINE quittant leurs fonctions (conclusions, p. 4-5 et 12-13 ; prod. 10) ; qu'elle en déduisait que les mandats des représentants du personnel de la société DARTY PROVENCE MEDITERRANEE et ceux de l'établissement DARTY ALSACE LORRAINE devaient donc normalement prendre fin le 1er août 2013 en application des articles L. 2314-28 et L. 2324-26, le maintien des comités existant et des mandats ayant été proposé par la direction et accepté par les organisations syndicales par dérogation à ces textes ; qu'en affirmant que selon l'alinéa 2 des articles L. 2314-28 et L. 2324-26, si une modification dans la situation juridique de l'employeur et si notamment l'entreprise devient un établissement, le mandat des représentants du comité d'entreprise et des délégués du personnel se poursuit jusqu'à son terme et que c'était conformément à ces dispositions que les partenaires sociaux avaient convenu par accord du 2 septembre 2013 du transfert, d'une part des structures représentatives de chacune des anciennes entités, chaque comité d'entreprise devenant un comité d'établissement de l'UES nouvellement créée, d'autre part des mandats électifs existants dans les anciennes structures aux structures représentatives des nouveaux établissements de l'UES, sans caractériser en quoi les entités transférées avaient conservé leur autonomie dans l'entreprise d'accueil, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2314-28 et L. 2324-26 du Code du travail ; 2.
ALORS en outre QUE le protocole d'accord préélectoral du 2 septembre 2013 se borne à organiser l'élection du comité central d'entreprise mis en place à titre temporaire dans l'attente des prochaines élections professionnelles par l'accord du 9 septembre 2013 (article 3.2) dans l'UES reconnue par ce dernier entre la société DARTY GRAND EST telle qu'issue de la réorganisation du groupe DARTY et la société A2I DARTY RHONE ALPES ; que cet accord du 9 septembre 2013, ayan…