Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 90-21.978
Arrêt du 17 décembre 1992Pourvoi n° 90-21.978
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Si les pensions civiles et militaires de retraite ont un caractère statutaire, elles n'en constituent pas moins des avantages de vieillesse accordés au titre d'un régime spécial de sécurité sociale.
- Par suite la règle de non-cumul avec les prestations versées pour le même risque, en vertu d'un régime légal ou réglementaire de Sécurité sociale édictée par l'article 23 de la convention collective nationale de prévoyance du personnel des organismes sociaux et similaires, s'applique à une pension militaire de retraite.
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
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Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 3 devenu L. 711-1 du Code de la sécurité sociale, 61 et 62 du décret n° 46-1378 du 8 juin 1946 devenus R. 711-1 et R. 711-17 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 23 de la convention collective nationale de prévoyance du personnel des organismes sociaux et similaires ;
Attendu que la Caisse de prévoyance du personnel des organismes sociaux et similaires, qui sert depuis 1984 à M. X... une pension de retraite complémentaire, a écrêté le montant de celle-ci en raison de la pension militaire de retraite dont bénéficie par ailleurs l'intéressé ; que pour dire que cette pension n'avait pas à être déduite de l'avantage complémentaire de retraite alloué à M. X..., l'arrêt attaqué énonce que les dispositions légales et réglementaires conduisant à placer hors du champ de la Sécurité sociale les pensions civiles et militaires, la règle de non-cumul avec les prestations versées pour le même risque en vertu d'un régime légal ou réglementaire de Sécurité sociale, édictée par l'article 23 de la convention collective, ne saurait concerner la pension militaire qui ne procède en rien d'un régime de sécurité sociale ;
Attendu cependant que si les pensions civiles et militaires de retraite ont un caractère statutaire, elles n'en constituent pas moins des avantages de vieillesse accordés au titre d'un régime spécial de sécurité sociale ;
D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 octobre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6079b1639ba5988459c52001
