Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 75-40.340

Arrêt du 17 décembre 1976Pourvoi n° 75-40.340

Publié au BulletinRésiliation judiciaireContrat de travailSalaire / rémunération
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Lorsque à la suite de la cessation en fait de l'exécution du contrat de travail l'employeur en a demandé la résiliation judiciaire et que le salarié, un an après, a fait une demande en complément de rémunération, notamment pour la période postérieure à l'introduction de l'instance, la Cour d'appel qui, sans joindre les deux demandes contrairement aux dispositions de l'article R 516-1 du Code du Travail, a décidé que le préposé avait droit à son salaire jusqu'à la décision à intervenir sur la résiliation du contrat se prononçant ainsi sur la première des deux instances dont elle n'était pas saisie en l'état, a dénaturé les termes du litige.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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Document officiel

Texte intégral

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SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QU'A LA SUITE DE LA CESSATION EN FAIT DE L'EXECUTION DE SON CONTRAT DE TRAVAIL, LA SOCIETE ANONYME TEINTURERIE BOUCHET A INTRODUIT CONTRE NEE UNE INSTANCE EN RESILIATION DE SON CONTRAT DE TRAVAIL ET QUE NEE A, UN AN APRES, FAIT UNE DEMANDE EN COMPLEMENT DE REMUNERATION, NOTAMMENT POUR LA PERIODE POSTERIEURE A L'INTRODUCTION DE LADITE INSTANCE ;

QUE SANS JOINDRE CES DEUX DEMANDES, CONTRAIREMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE R 516 - I DU CODE DU TRAVAIL, LA COUR D'APPEL A DECIDE QUE NEE AVAIT DROIT A SON SALAIRE JUSQU'A LA DECISION A INTERVENIR SUR LA RESILIATION DU CONTRAT, SE PRONONCANT AINSI SUR LA PREMIERE DESDITES INSTANCES DONT ELLE N'ETAIT PAS SAISIE EN L'ETAT ;

D'OU IL SUIT QU'ELLE A DENATURE LES TERMES DU LITIGE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 19 FEVRIER 1975, PAR LA COUR D'APPEL DE RIOM ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE LIMOGES.

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Articles, conventions et thèmes

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6079b21a9ba5988459c55c73

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