Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 88-41.851
Arrêt du 17 avril 1991Pourvoi n° 88-41.851
- Solution
- Irrecevabilité
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Irrecevabilité.
- Mesure procédurale : Irrecevabilité.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Sanibat, dont le siège social est à Saint-Bonnet de Joux à Suin (Saône-et-Loire),
en cassation d'un jugement rendu le 21 janvier 1988 par le conseil de prud'hommes d'Annemasse (section commerce), au profit de Mme X... Christèle, demeurant ... (Haute-Savoie),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 mars 1991, où étaient présents :
M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Fontanaud, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Saintoyant, Ferrieu, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Fontanaud, conseiller référendaire, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 613 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Annemasse, 21 janvier 1988) rendu en dernier ressort et qualifié de contradictoire, constate que la société Sanibat, défenderesse, n'a pas comparu et que la convocation à l'audience, qui lui avait été adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception est revenue au greffe avec la mention "non réclamée" ; qu'il résulte de l'article 473 du nouveau Code de procédure civile que ce jugement était, dès lors, prononcé par défaut et pouvait être frappé d'opposition ; PAR CES MOTIFS :
Déclare le pourvoi IRRECEVABLE.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6137217ecd580146773f4398
